Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 janvier 2025, N° 2402271 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402271 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B, représentée par Me Ouangari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour et de travail, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a omis d’examiner sa demande en qualité d’étranger malade.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences.
Par une décision n° 2025/000308 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B, ressortissante ivoirienne, est entrée irrégulièrement le 8 janvier 2021 en France, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, formulée le 19 octobre 2021, a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juillet 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2022, le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. S’étant maintenue sur le territoire français, Mme B a sollicité la régularisation de son séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 3 décembre 2024, la même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze. Mme B relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024.
3. En premier lieu, Mme B reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a omis d’examiner sa demande en qualité d’étranger malade en soutenant nouvellement devant la cour que le préfet ne dispose pas des compétences pour apprécier lui-même son état de santé qui aurait dû être évalué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre d’une procédure spécifique. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le premier juge, il ne ressort pas de la demande de titre de séjour produite à l’instance que l’intéressée aurait entendu présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Dès lors, il convient d’adopter les motifs pertinemment retenus par le tribunal pour écarter ce moyen.
4. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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