Non-lieu à statuer 14 juin 2024
Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 24MA01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 juin 2024, N° 2400748 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396079 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400748 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C… épouse B…, représentée par Me Caillouet-Ganet, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 du préfet du Var ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte.
Elle soutient que :
- le tribunal n’a pas correctement apprécié sa situation et a commis une erreur de droit en estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas prononcé sur la durée prévisible du traitement et sur la question de savoir si son fils pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son enfant ne peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Somalie ;
- il méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui, en sa qualité d’observateur, a produit des pièces et des observations les 27 juin 2025 et 11 juillet 2025.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En réponse à une mesure d’instruction diligentée par la cour le 17 juillet 2025, le préfet du Var a produit, le 5 septembre 2025, une pièce qui a été communiquée le 8 septembre suivant à Mme C… épouse B…, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 19 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… épouse B… en tant qu’elles portent sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont devenues sans objet, l’intéressée s’étant vue reconnaître la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2025 et que cette reconnaissance ayant un caractère recognitif, l’intéressée ne pouvait faire l’objet de telles décisions.
Mme C… épouse B… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025.
Mme C… épouse B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante somalienne née le 24 décembre 1987 est entrée sur le territoire français le 23 août 2019, a présenté le 20 septembre 2019 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 août 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 octobre 2021. Le 1er septembre 2023, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de son fils. Par un arrêté daté du 2 février 2024, le préfet du Var lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un jugement du 14 juin 2024, dont Mme C… épouse B… fait appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme C… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour interjeter appel du jugement du 14 juin 2024. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
4. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée. Par suite, Mme C… épouse B… ne peut utilement se prévaloir de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant :
a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. (…) ».
7. Il est constant que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 4 décembre 2023, que le défaut de prise en charge médicale de Mme C… épouse B… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne s’est, par suite, pas prononcé sur la condition d’accessibilité des soins appropriés en Somalie. Dans ces conditions, dès lors que les pièces médicales produites par la requérante, ainsi qu’il est dit au point 8, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation portée par les médecins de l’OFII sur les conséquences d’une absence de traitement, la circonstance que cet avis ne précise ni la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Somalie, ni la durée prévisible du traitement requis est sans influence sur la légalité de la décision contestée.
8. Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de l’état de santé de l’enfant de Mme C… épouse B…, née le 24 décembre 1987, le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans l’avis du 4 décembre 2023 sur lequel s’est fondé le préfet du Var, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour cet enfant et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’intéressée, levant le secret médical, a produit divers documents médicaux établis pour son fils. Il ressort de ces documents ainsi que du certificat médical confidentiel du 9 octobre 2023 adressé au médecin de l’OFII que le jeune A… présente un trouble du spectre de l’autisme associé à un trouble de l’attachement de type désorganisé. Il ressort de ces mêmes pièces que l’enfant, scolarisé à l’école maternelle depuis 2020 et suivant un traitement médical composé de rispéridone, fait l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire à raison de trois demi-journées par semaine depuis le 17 avril 2023, dont le bilan du 8 janvier 2024 souligne qu’il a « des bonnes capacités d’adaptation et relationnelles », que « l’attention et l’hyperactivité freinent sa progression » mais que cette « progression est constante à l’hôpital de jour ». Si la requérante s’est vu attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son enfant dont le taux d’incapacité a été évalué entre 50 % et moins de 80 %, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, mentionnant la stabilisation de son état de santé et indiquant qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d’une gravité exceptionnelle pour l’enfant. Ce seul motif était de nature à justifier le refus de titre de séjour en litige sans qu’il soit besoin d’apprécier l’accessibilité aux soins. Dans ces conditions, et quand bien même un précédent avis du collège de médecins de l’OFII, rendu plus de deux ans auparavant, avait conclu qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère ou de son père, ce dernier vivant en Somalie avec leurs quatre autres enfants. En outre, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 du présent arrêt, l’état de santé de l’enfant ne permet pas de considérer que la décision a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation de destination :
11. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ».
12. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête de Mme C… épouse B…, celle-ci et son fils mineur se sont vus reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision n° 23016662 du 13 mai 2025 de la cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de cette cour, le préfet du Var aurait abrogé l’obligation de quitter le territoire français contestée comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le lui imposent. Le bénéfice de la protection subsidiaire, comme l’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date d’entrée en France de la requérante. Par suite, la décision du 2 février 2024, par laquelle le préfet du Var a obligé la requérante à quitter le territoire français, est dépourvue de base légale et doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays de destination doivent également être annulées.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 2 février 2024 en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle est dès lors fondée à demander tant la réformation de ce jugement que celle de l’arrêté en litige, en tant que cet arrêté lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La décision du 13 mai 2025 par laquelle la cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme C… épouse B… et à son fils implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que soit délivrée à l’intéressée, dans un délai de trois mois à compter de cette décision, la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent arrêt, le préfet du Var lui aurait délivré ce titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… épouse B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 février 2024 du préfet du Var est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme C… épouse B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C… épouse B… la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 5 : Le jugement n° 2400748 du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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