Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 23DA00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Les Vents du Douaisis a demandé à la cour, d’une part, d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de six éoliennes et deux postes de livraison, situé sur le territoire des communes d’Auberchicourt, Monchecourt et Emerchicourt (Nord) et, d’autre part, de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un arrêt n° 21DA02299 du 24 novembre 2022, la cour a annulé cet arrêté, a accordé l’autorisation sollicitée par la SAS Les Vents du Douaisis et a enjoint au préfet du Nord d’assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête en tierce-opposition enregistrée sous le n° 23DA00546 le 24 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2023 et 15 août 2024, la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, la commune d’Auberchicourt, la commune de Monchecourt, la commune d’Emerchicourt, M. I O, M. L A, Mme M J, Mme Q G, Mme R B, Mme F D, M. C K et M. H N, qui ont désigné la communauté de communes Cœur d’Ostrevent comme représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, représentés par Me Dubois, demandent à la cour :
1°) de déclarer non avenu son arrêt du 24 novembre 2022 ;
2°) de rejeter la requête formée par la SAS Les Vents du Douaisis contre l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Les Vents du Douaisis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur tierce opposition est recevable dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant conduit à l’arrêt du 24 novembre 2022 et que celui-ci, compte tenu de leurs compétences ou de leur qualité de voisins immédiats du projet, préjudicie à leurs droits ;
— leur requête n’avait pas à être notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 181-17 du code de l’environnement dès lors, d’une part, que cette condition n’est pas opposable aux tierces oppositions et, d’autre part, que le décret précisant les modalités d’application de cet article n’a été pris que le 27 novembre 2023 et a prévu une application aux recours contre les autorisations prises à compter du 1er janvier 2024 ;
— le préfet du Nord a pu refuser à bon droit, par son arrêté du 30 juillet 2021, l’autorisation sollicitée en raison de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et compte tenu de son impact négatif sur la protection des paysages et des sites du bassin minier ;
— il a également pu refuser à bon droit l’autorisation demandée, en raison de la méconnaissance par le projet des dispositions précitées et compte tenu des dangers qu’il représente pour la sécurité publique, en particulier du fait de la proximité immédiate d’une canalisation de gaz naturel sous pression, de plusieurs habitations et de voies de circulation ;
— le projet méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que, compte tenu de son impact sur différentes espèces d’oiseaux protégées, une dérogation à l’interdiction de la destruction, l’altération ou la dégradation de ces espèces et de leurs habitats aurait dû être préalablement sollicitée et obtenue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2023, 8 janvier 2024 et 22 août 2024, la SAS Les Vents du Douaisis, représentée par Me Deldique, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent et autres ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en vue de procéder à la régularisation de l’autorisation attaquée en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme 5 000 euros soit mise à la charge des tiers opposants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
— elle également irrecevable en l’absence d’intérêt des requérants à agir contre l’autorisation environnementale délivrée par la cour ;
— l’impact limité du projet sur les terrils classés à l’UNESCO, le terril de Saint-Roch, les cités minières, le parcours de randonnée de Monchecourt à Escaudain, le cimetière militaire d’Auberchicourt et l’unité paysagère dans son ensemble ne permet pas de caractériser un inconvénient pour la protection des paysages ou la conservation des sites au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement qui justifierait de refuser, en application de l’article L. 181-3 du même code, l’autorisation environnementale sollicitée ;
— le projet n’emporte pas davantage de dangers pour la sécurité publique, notamment du fait de la présence d’une canalisation de gaz à proximité de l’éolienne E5, dès lors que le risque que cette éolienne s’effondre et cause un éclatement de cette canalisation enterrée est hautement improbable ; de plus, les prescriptions résultant des recommandations du gestionnaire du réseau de gaz sont de nature à réduire le risque ; ces considérations ne sauraient, dès lors, justifier, en application de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, le refus de l’autorisation environnementale sollicitée ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement est irrecevable pour avoir été soulevé au-delà du délai de cristallisation prévu par les dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; en tout état de cause, aucune dérogation n’était nécessaire dès lors qu’en tenant compte des mesures d’évitement prévues et des prescriptions énoncées, le risque pour les espèces mentionnées par les requérants n’apparaît pas suffisamment caractérisé.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23DA01534 les 28 juillet 2023 et 8 juillet 2024, la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, la commune d’Auberchicourt, la commune de Monchecourt, la commune d’Emerchicourt, M. I O, M. L A, Mme M J, Mme Q G, Mme R B, Mme F D, M. C K et M. H N, qui ont désigné la communauté de communes Cœur d’Ostrevent comme représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, représentés par Me Dubois, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 mars 2023 pris pour l’exécution de l’arrêt du 24 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Les Vents du Douaisis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— leur requête n’avait pas à être notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 181-17 du code de l’environnement dès lors que le décret précisant les modalités d’application de cet article n’a été pris que le 27 novembre 2023 et a prévu une application aux recours contre les autorisations prises à compter du 1er janvier 2024 ; en tout état de cause, la requête a été notifiée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que le préfet ne justifie pas que son signataire disposait d’une délégation régulière à cet effet ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour avoir été pris au-delà du délai de quatre mois fixé par l’arrêt de la cour du 24 novembre 2022 ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour avoir été pris sans que l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ait été préalablement délivrée ;
— les prescriptions de l’arrêté attaqué ne sont pas suffisantes pour assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et en particulier pour prévenir les atteintes à la protection des paysages, à la conservation des sites, à la sécurité publique et aux espèces protégées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2024 et 22 août 2024, la SAS Les Vents du Douaisis, représentée par Me Deldique, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent et autres ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en vue de procéder à la régularisation de l’arrêté attaqué en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle ne lui a pas été notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-17 du code de l’environnement et, d’autre part, que les requérants ne disposent pas d’une qualité donnant intérêt pour agir ;
— la signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation à cet effet ;
— la circonstance tirée de ce que le délai imparti par la cour n’aurait pas été respecté est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ; en tout état de cause, le délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt du 24 novembre 2022 fixé par la cour a été respecté ;
— l’obtention d’une dérogation au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était pas nécessaire dès lors qu’en tenant compte des mesures d’évitement prévues et des prescriptions énoncées, le risque pour les espèces mentionnées par les requérants n’apparaît pas suffisamment caractérisé ;
— l’atteinte portée par le projet à la protection des paysages ou à la conservation des sites, au sens de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, n’est pas caractérisée ; il en va de même de l’atteinte à la sécurité publique et aux espèces protégées.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
— les observations de Me Dubois, représentant la communauté de communes Cœur d’Ostrevent et autres,
— et les observations de Me Deldique, représentant la SAS Les Vents du Douaisis.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Les Vents du Douaisis a sollicité, le 5 juillet 2018, une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien situé sur le territoire des communes d’Auberchicourt, Monchecourt et Emerchicourt (Nord). Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet du Nord a refusé l’autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêt n° 21DA02299 du 24 novembre 2022, la cour, sur saisine de la société Les Vents du Douaisis, a annulé cet arrêté, a accordé l’autorisation environnementale sollicitée et a enjoint au préfet d’assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par un arrêté du 30 mars 2023, le préfet du Nord a fixé ces prescriptions. Par leur requête n° 23DA00546 susvisée, la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, les communes d’Auberchicourt, de Monchecourt et d’Emerchicourt ainsi qu’un ensemble de huit riverains font tierce opposition à l’arrêt de la cour. Par leur requête n° 23DA01534, les mêmes requérants demandent en outre l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2023 pris pour l’application de l’arrêt précité. Ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la tierce opposition à l’arrêt de la cour du 24 novembre 2022 :
En ce qui concerne l’office du juge :
2. D’une part, lorsque le juge administratif annule un refus d’autoriser une installation classée pour la protection de l’environnement et accorde lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, sans qu’ils aient à justifier d’un droit lésé. Le tiers peut invoquer à l’appui de sa tierce opposition tout moyen.
3. D’autre part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’annulation par l’arrêt du 24 novembre 2022 de l’arrêté du 30 juillet 2021 portant refus d’autorisation environnementale :
4. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / () ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la sécurité publique, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
S’agissant de l’atteinte aux paysages, aux monuments et aux sites environnants :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet présenté par la société Les Vents du Douaisis, consistant en l’édification d’un parc éolien composé de deux postes de livraison et de six machines dont la hauteur en bout de pale culminera à 150 mètres, sera implanté sur le territoire des communes d’Auberchicourt, Monchecourt et Emerchicourt (Nord) et occupera l’espace agricole séparant les bourgs de ces trois communes. Ce secteur est principalement plat, présente un caractère rural et est occupé par de vastes parcelles agricoles ouvertes, de type openfields, ponctuées par de rares boisements et haies végétales. Il est en outre déjà traversé par une ligne électrique à très haute tension. Il en résulte que les paysages préexistants, largement anthropisés, ne présentent, par eux-mêmes, pas de caractère particulièrement remarquable. Le projet prévoit, quant à lui, un nombre réduit de machines, une hauteur limitée et une implantation en grappe de nature à atténuer son impact visuel. Si les éoliennes du projet seront visibles depuis le cœur même des villages alentours, les vues au cours de la déambulation dans les bourgs resteront néanmoins intermittentes et ces éoliennes ne créeront aucun effet de surplomb ou d’écrasement. Si le projet est également de nature à créer des vues directes depuis les habitations situées en frange de l’urbanisation, dont il est distant de seulement 500 à 600 mètres, il n’emporte néanmoins pas d’effet d’encerclement compte tenu de l’implantation en grappe qui a été retenue ainsi que de l’absence d’autre parc à proximité immédiate. La société Les Vents du Douaisis s’est de plus engagée dans son dossier de demande d’autorisation, au titre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, à organiser une bourse aux arbres qui permettra aux riverains qui le souhaitent d’obtenir gratuitement des plans d’arbres de haute tige de nature à atténuer leurs vues directes sur les éoliennes mais également à contribuer à la plantation des franges du tissu urbain orientées vers le projet.
6. En second lieu, si le terril Saint-Roch, qui fait seulement l’objet d’un classement au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, est distant de 1 500 mètres de l’éolienne la plus proche du projet, ce terril, compte tenu de sa hauteur modeste, de sa forme étalée peu caractéristique et de sa végétalisation importante, ne constitue pas une émergence significative et structurante du paysage dans lequel le projet prévoit de s’insérer et celui-ci n’est dès lors pas de nature à le concurrencer. Il n’a pas davantage pour effet de dénaturer la vue depuis le sommet de ce terril, qui ne présente pas d’attrait particulier compte tenu du caractère déjà largement anthropisé des lieux environnants, alors en particulier qu’il ne s’inscrit pas dans la vue dominante qui est orientée vers le sud. En outre, si le site d’implantation du projet est situé au sud des terrils du bassin minier du Nord – Pas-de-Calais inscrits comme paysage culturel évolutif sur la liste du patrimoine mondial de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), il n’est, compte tenu de leur éloignement, pas de nature à entretenir avec eux une concurrence préjudiciable à leur mise en valeur et ne sera visible que dans le lointain depuis leurs sommets. Depuis les cités minières également concernées par l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment celle du Champ-Fleuri et du Garage à laquelle les requérants font référence, le projet sera visible principalement sur ses franges et ponctuellement depuis l’intérieur mais toujours dans le lointain et sans effet d’écrasement dès lors que l’éolienne la plus proche sera distante de 2,4 kilomètres. Enfin, la circonstance que le projet sera nettement visible depuis le cimetière britannique d’Auberchicourt situé à seulement un kilomètre de là ne suffit pas à caractériser un inconvénient pour la conservation de ce site qui ne fait l’objet d’aucune inscription, classement ou mesure de protection particulière, et alors qu’il ne s’implantera pas dans l’axe de son allée principale.
S’agissant de l’atteinte à la sécurité publique :
7. Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet est traversé par une canalisation de gaz naturel haute pression suivant un axe nord-sud par rapport à laquelle la société Les Vents du Douaisis a observé une marge de recul d’au moins 150 mètres. Les 2 juillet 2020 et 21 juillet 2021, la société GRT Gaz, gestionnaire de l’infrastructure, a émis des avis défavorables en ce qui concerne la seule éolienne n° E5 au motif que la distance de 166 mètres la séparant de la canalisation n’est pas suffisante pour prévenir le risque que son ouvrage soit endommagé à l’occasion d’une chute ou d’une projection d’un élément de cet aérogénérateur. Toutefois, il résulte de l’étude de dangers réalisée dans le cadre de la préparation de l’étude d’impact qu’un tel risque présente par lui-même une probabilité très faible. En outre, le gestionnaire de la canalisation a lui-même indiqué, dans son dernier avis du 21 juillet 2021, que ses réserves pouvaient être levées si l’ensemble des conditions qu’il énonce sont remplies. Ces conditions, portant sur la conception, la construction et l’exploitation de l’éolienne litigieuse ainsi que sur le strict respect de la servitude dont bénéficie GRT Gaz, ont été reprises par le préfet du Nord dans son arrêté du 30 mars 2023 fixant les prescriptions. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que, à l’inverse de ce qu’a lui-même considéré le gestionnaire de la canalisation concernée, ces prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir le risque considéré. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que les conséquences liées à la réalisation de ce risque pourraient atteindre les habitations les plus proches, situées au-delà de la marge réglementaire minimale de 500 mètres prévue par l’article L. 515-44 du code de l’environnement. Enfin, si les requérants invoquent également les risques auxquels le projet expose de manière générale les occupants des habitations environnantes ainsi que les usagers des voies publiques traversant le site d’implantation du parc éolien projeté, notamment la RD47, il résulte des conclusions de l’étude de dangers précitée que l’ensemble des risques a été évalué à un niveau acceptable sans qu’il n’apparaisse, au vu des seules pièces du dossier, que cette évaluation soit erronée alors que les éoliennes projetées sont implantées avec un recul de 56 mètres de la RD47 pour éviter tout surplomb et que cette voie supporte une circulation relativement modérée de 1 893 véhicules par jour.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, par l’arrêt attaqué, la cour a estimé que le projet ne porterait pas d’atteinte excessive aux sites environnants, aux paysages et à la sécurité publique et que, par suite, l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 juillet 2021 méconnaissait les dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées :
9. Aux termes de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’une décision mentionnée à l’article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
10. Il résulte de l’instruction, notamment des notifications de l’application Télérecours, que le premier mémoire en défense, produit par la société Les Vents du Douaisis le 7 novembre 2023, a été adressé au conseil des requérants le 8 novembre 2023, dont il a accusé réception le jour même. Le moyen des requérants, tiré du vice de procédure dont est entaché l’autorisation environnementale délivrée par la cour du fait de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, n’a été soulevé que dans un mémoire en réplique produit le 15 août 2024, soit plus de sept mois après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative. Ce moyen doit, dès lors, ainsi que le soutient la société Les Vents du Douaisis en défense, être écarté comme irrecevable.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, la cour a annulé l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 juillet 2021 refusant la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée par la société Les Vents du Douaisis et qu’elle a délivré à cette dernière l’autorisation environnementale sollicitée. Par suite, et sans qu’il soit même besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, leur tierce opposition et leurs conclusions tendant au rejet de la requête formée par la société Les Vents du Douaisis contre l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du préfet du Nord en date du 30 mars 2023 :
12. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 036 spécial de la préfecture du Nord le 8 février 2023, le préfet du Nord a donné à Mme E P, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Hauts-de-France, du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord et du préfet du Nord, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer, notamment, « tout ce qui relève des procédures liées () aux installations classées pour la protection de l’environnement, aux éoliennes ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, la circonstance tirée de ce que la mesure d’exécution prescrite par le juge administratif en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative n’ait pas été prise dans le délai imparti à l’autorité administrative n’entache pas par elle-même la légalité de cette mesure. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’arrêt du 24 novembre 2022 par lequel la cour a enjoint au préfet du Nord de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement lui a été notifié le 30 novembre 2022 et que l’arrêté pris pour l’exécution de cette injonction a été pris le 24 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt prescrit par la cour. Le moyen tiré du vice de procédure dont l’arrêté attaqué serait entaché pour n’avoir pas respecté le délai prescrit par la cour doit, dès lors, être écarté.
14. En troisième lieu, l’arrêté attaqué a seulement pour objet, conformément aux dispositions de l’article R. 181-43 du code de l’environnement, de fixer, suite à la délivrance par la cour de l’autorisation environnementale sollicitée par la société Les Vents du Douaisis, les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 du même code. Si à l’appui de leur recours contre cet arrêté, les requérants peuvent utilement soutenir que les prescriptions fixées ne sont pas suffisantes pour assurer le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement relatives à l’interdiction de destruction des espèces protégées, auxquelles renvoie l’article L. 181-3 précité, ils ne peuvent en revanche utilement invoquer le vice de procédure tenant à l’absence de demande de dérogation à cette interdiction qui entacherait seulement l’autorisation environnementale elle-même et non l’arrêté fixant les prescriptions. Le moyen qu’ils soulèvent en ce sens à l’encontre de l’arrêté du 30 mars 2023 du préfet du Nord doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 181-43 du code de l’environnement : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi () ». Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’article L. 181-3 du code de l’environnement dispose que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code précité, parmi lesquels figurent, notamment, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique. En outre, le même article L. 181-3 du code précité dispose également que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comportent assurent également : « Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ».
16. A cet égard, l’article L. 411-1 du code de l’environnement dispose que : " Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° () la mutilation, la destruction, (), la perturbation intentionnelle, () d’animaux de ces espèces () ; / () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I.- Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 () « . Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation » espèces protégées « si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation » espèces protégées ".
17. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact dont la préparation a donné lieu à une étude écologique incluant des déplacements sur le site par un bureau d’études en environnement, que le site d’implantation du projet est situé en dehors de toute zone naturelle protégée. Le secteur n’est en outre pas identifié comme particulièrement sensible. Notamment, aucun espace, réservoir ou corridor de biodiversité n’a été identifié à l’occasion de l’établissement du dernier schéma régional de cohérence écologique.
18. S’agissant plus particulièrement de l’avifaune, il résulte de l’instruction que quelques spécimens d’espèces d’oiseaux nicheurs menacées ont été observés sur le site, notamment trois espèces de busards ainsi que le faucon pèlerin. Toutefois, il ressort de la documentation scientifique citée par l’étude écologique, qui n’est pas contestée par les requérants, que les busards sont des espèces tolérantes à l’égard des éoliennes et s’habituent à la présence de ces machines. La société Les Vents du Douaisis s’est de plus engagée dans son dossier de demande d’autorisation, au titre des mesures d’évitement et de réduction, à sensibiliser les exploitants agricoles du site au sauvetage des nichées de busards. Le faucon pèlerin a, quant à lui, été observé seulement en chasse et le préfet du Nord a repris dans son arrêté du 30 mars 2023, au titre des prescriptions obligatoires, la mesure envisagée par la société Les Vents du Douaisis consistant à installer un nichoir adapté à cette espèce en dehors du site du projet. Pour le reste, ce site est situé en dehors des couloirs de migration principaux et en marge des couloirs secondaires. L’étude écologique ne retient aussi aucun obstacle au report des spécimens qui seraient présents en hivernage vers les secteurs alentours.
19. S’agissant des chiroptères, il résulte de l’étude écologique que le site d’implantation du projet ne recèle pas de cavités, de bâtiments, d’arbres, de zones de chasse ou d’habitats particulièrement favorables aux chiroptères. Les pales des éoliennes seront de plus à une hauteur comprise entre 33 et 150 mètres du sol, soit à une hauteur où l’activité des chiroptères est faible. Des mesures d’évitement et de réduction ont, là encore, été prévues par la société Les Vents du Douaisis et reprises par le préfet du Nord dans son arrêté du 30 mars 2023. Ainsi, pour éviter de renforcer l’attractivité du site pour les espèces de chiroptères, il a été prescrit de s’abstenir de tout éclairage en dehors du balisage réglementaire obligatoire et de tout aménagement de haies nouvelles à proximité immédiate des éoliennes. Également, il a été prescrit de respecter un bridage préventif des trois éoliennes les plus proches des rares boisements présents sur le site, et ce dès la mise en exploitation du parc, bridage dont l’arrêté du 30 mars 2023 définit précisément les conditions.
20. Enfin, de manière générale, la société Les Vents du Douaisis s’est engagée dans son dossier de demande d’autorisation, au titre des mesures d’évitement et de réduction, à surveiller la mortalité de l’avifaune et des chiroptères une fois le parc éolien mis en exploitation. Également, le préfet a repris, dans son arrêté du 30 mars 2023, au titre des prescriptions que la société Les Vents du Douaisis devra obligatoirement respecter, la mesure qu’elle avait envisagée, dont l’originalité a d’ailleurs été soulignée par la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 3 septembre 2020, consistant à reconstituer un corridor écologique au nord du site d’implantation du projet en procédant à des replantations, ce qui est de nature à favoriser le déport et la conservation des espèces protégées. Le préfet a également imposé, par la voie de ses prescriptions et pour éviter le dérangement des espèces lors des travaux, que ceux-ci devront être réalisés selon un calendrier tenant compte du cycle biologique des espèces présentes sur le site et que l’ensemble des boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies devront être préservés ou restaurés à l’identique.
21. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction que la société Les Vents du Douaisis s’est engagée à respecter dans son dossier de demande d’autorisation ainsi que des prescriptions rendues obligatoires par le préfet du Nord par son arrêté du 30 mars 2023, le projet ne peut être regardé comme emportant un risque suffisamment caractérisé pour les différentes espèces d’oiseaux et de chiroptères mentionnées par les requérants et, par suite, comme méconnaissant les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement relatives à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
22. Par ailleurs, il résulte également de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le projet ne porte en lui-même pas d’atteinte excessive à la conservation des sites environnants et à la protection des paysages. En outre, ainsi qu’il a également été dit au point 7, il ne résulte pas de l’instruction que les prescriptions édictées par l’arrêté attaqué ne seraient pas suffisantes pour prévenir le risque que la canalisation de gaz traversant le site d’implantation soit endommagée à l’occasion d’une chute ou d’une projection d’un élément de l’éolienne n° E5, ni qu’existerait un autre risque caractérisé pour la sécurité publique.
23. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que les prescriptions énoncées par l’arrêté attaqué seraient insuffisantes pour prévenir les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et pour assurer le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement doivent, dès lors, être écartés.
24. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 30 mars 2023 pris par le préfet du Nord pour assurer l’exécution de l’arrêt de la cour du 24 novembre 2022 est illégal. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, leurs conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Les Vents du Douaisis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, au titre des frais exposés par la société Les Vents du Douaisis et non compris dans les dépens, de mettre une somme de 250 euros à la charge de chacun d’eux.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 23DA00546 et 23DA01534 de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent et autres sont rejetées.
Article 2 : La communauté de communes Cœur d’Ostrevent, la commune d’Auberchicourt, la commune de Monchecourt, la commune d’Emerchicourt, M. I O, M. L A, Mme M J, Mme Q G, Mme R B, Mme F D, M. C K et M. H N verseront à la société Les Vents du Douaisis une somme de 250 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Cœur d’Ostrevent en qualité de représentant unique, à la société par actions simplifiée Les Vents du Douaisis et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA00546,23DA01534
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