Rejet 2 octobre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24DA02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02510 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 octobre 2024, N° 2400276, 2400277 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C D épouse A ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord du 6 octobre 2023 portant refus de renouveler leur autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400276, 2400277 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 24DA02510, M. A, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour, le cas échéant après avoir mis en œuvre une procédure de médiation :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations dans un mémoire enregistré le 24 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
II – Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le numéro 24DA02511, Mme D épouse A, représentée par Me Emilie Dewaele, demande à la cour, le cas échéant après avoir mis en œuvre une procédure de médiation :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations dans un mémoire enregistré le 24 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur la régularité du jugement :
3. La proposition d’une médiation par le juge est étrangère à l’instruction du litige qui lui est soumis. Le tribunal n’avait donc pas à évoquer les demandes de médiation de parties.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation des arrêtés et du défaut d’examen de la situation.
5. M. et Mme A ont déclaré être entrés en France avec un visa court séjour en mars et décembre 2018. Ils ont demandé une autorisation provisoire de séjour « accompagnant d’enfant malade » en août 2021 qui leur a été délivrée jusqu’en décembre 2022.
6. Si l’enfant de M. et Mme A né en 2017 souffre d’une panencéphalite épileptique avec polyhandicap génétique, le médecin inspecteur de la direction générale des étrangers en France puis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont estimé en janvier et juillet 2023 qu’il pourrait voyager sans risque vers son pays et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Cette analyse est confirmée par la base de données « Medical Country of Origin Information », la nomenclature des produits pharmaceutiques en Algérie et les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, notamment quant à la gastrostomie.
8. Cette analyse n’est pas remise en cause par les deux rapports de médecins algériens qui ne sont ni circonstanciés ni documentés sur les soins disponibles en Algérie.
9. M. et Mme A, nés en 1984 et 1991, ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où résident leurs mères même si M. A a deux frères et une sœur en France.
10. Les quatre enfants du couple peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
11. Dans ces conditions, les arrêtés n’étaient pas entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme D épouse A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D épouse A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Douai, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02510, 24DA02511
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