Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 5 mars 2025, n° 24DA02510
TA Lille
Rejet 2 octobre 2024
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CAA Douai
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation des arrêtés devaient être écartés, confirmant ainsi la légalité des décisions du préfet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation et que la situation avait été correctement examinée.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas violé les droits de l'enfant, car des soins appropriés étaient disponibles dans le pays de renvoi.

  • Rejeté
    Droit à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que les requérants étaient la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24DA02510
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02510
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 2 octobre 2024, N° 2400276, 2400277
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 5 mars 2025, n° 24DA02510