Rejet 8 février 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24LY00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 février 2024, N° 2400106 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2023 lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, l’astreignant à résidence durant le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an
Par un jugement n° 2400106 du 8 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A, représenté par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2023 lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, l’astreignant à résidence durant le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen, ainsi que de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’astreinte à résidence durant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
2. M. A, ressortissant russe né le 18 mai 1981, est entré en France le 27 juillet 2019. Le 22 décembre 2020, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 février 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2021. Le 8 juin 2023, l’intéressé a déposé une demande de réexamen, qui a été rejetée par l’OFPRA le 13 juin 2023. Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à résidence durant le délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen effectif de la situation de M. A et a notamment relevé la présence en France de son épouse et de leurs enfants. La circonstance que M. A conteste l’appréciation du préfet sur sa situation ne caractérise pas un défaut d’examen.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Russie le 18 mai 1981 et qu’il est de nationalité russe. Il est entré en France le 27 juillet 2019, âgé de 38 ans. Ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée. A la date de la décision, il n’est présent en France que depuis quatre ans et ne justifie d’aucune insertion particulière. À cet égard, la seule production d’une promesse d’embauche postérieure à la décision n’établit pas une intégration professionnelle significative. S’il est constant que son épouse et leurs six enfants, dont cinq sont encore mineurs, résident régulièrement en France, le couple est séparé et son épouse demeure dans un autre département avec ses enfants, sans que M. A n’établisse de liens effectifs ni avec son épouse ni avec ses enfants. Le préfet du Puy-de-Dôme a en outre relevé dans son mémoire en défense de première instance, après s’être rapproché du préfet de la Haute-Loire où résident l’épouse de M. A et leurs enfants, que cette dernière n’a pour sa part mentionné aucun lien avec son époux. Au demeurant, la requête d’appel de M. A fait toujours état de son adresse à Clermont-Ferrand alors que son épouse réside à Lyon. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la mesure d’éloignement ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard à ce qui a été dit sur l’absence de lien du requérant avec ses enfants mineurs, qui résident dans une autre ville avec leur mère, le préfet n’a pas davantage méconnu leur intérêt supérieur au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Enfin, eu égard aux éléments qui viennent d’être exposés, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur les décisions portant astreinte à résidence durant le délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
8. En second lieu, en l’absence d’argument spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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