Rejet 18 octobre 2024
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 24PA04556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2024, N° 2400871 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400871 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 10 mars 2025,
M. A, représenté par Me Badjang, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C A, ressortissant indien né le 4 octobre 1984, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour et d’autorisations de séjour en qualité d’étranger malade entre le 23 septembre 2014 et le 8 août 2016. Le
4 avril 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble, de l’insuffisance de motivation, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié de la publication de l’arrêté
n° 2023-0527 du 8 mars 2023 portant délégation de signature à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué. Toutefois, le représentant de l’Etat n’est pas tenu de produire l’arrêté de délégation de signature dès lors qu’il a le caractère d’un acte réglementaire, qu’il a été régulièrement publié le 9 mars 2023 au bulletin d’informations administratives de la Seine-Saint-Denis et qu’il peut être consulté sur le site internet de ladite préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A se prévaut de son état de santé, il est constant qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade.
A supposer qu’il ait entendu se prévaloir de son état de santé pour faire obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre, il n’apporte toutefois aucune précision sur sa pathologie, ni sur le traitement qui lui serait prescrit et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24PA04556
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Obligation ·
- Bénéfice ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Vacant ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Égypte ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Installateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Hypermarché ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Statuer ·
- Exploitation commerciale
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Baleine ·
- Pays ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Etat civil ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Acte ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Guinée ·
- Document
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.