Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 23DA02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02064 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, la société Marck-en-Calaisis, représentée par Me Rémy Demaret, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 lui refusant un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 3 172 m² ;
2°) d’enjoindre à la commission nationale d’aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) d’enjoindre au maire de Marck-en-Calaisis de réexaminer sa demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commission nationale d’aménagement commercial conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la société Marck-en-Calaisis, représentée par Me Rémy Demaret, déclare se désister purement et simplement de l’instance et de l’action et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la société Auchan Hypermarché, représentée par Me Marie-Anne Renaux, acquiesce au désistement de la requérante.
La SNC Lidl, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la société Marck-en-Calaisis est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Marck-en-Calaisis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marck-en-Calaisis, à la société Auchan Hypermarché, à la SNC Lidl, à la commune de Marck-en-Calaisis et à la commission nationale d’aménagement commercial.
Fait à Douai, le 10 avril 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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