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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 23NC03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 novembre 2023, N° 2305443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2305443 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle ne pouvait être fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas tenu compte de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 15 juillet 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1990, est entré sur le territoire français le 17 août 2021, selon ses déclarations. Le 27 juillet 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 27 juillet 2023 que M. A… a été expressément interrogé sur sa situation administrative et son droit au séjour en France et qu’il a fait valoir les observations qui lui paraissaient utiles relatives à sa situation familiale en France. Dans ces circonstances, dès lors que l’intéressé a été entendu sur l’irrégularité de son séjour en France, l’administration n’était pas tenue de le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Dès lors qu’un étranger est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, il peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que l’intéressé soit susceptible d’entrer dans les prévisions du 3° du même article dès lors qu’il s’est vu opposer un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que M. A… est entré irrégulièrement en France en août 2021 et en admettant même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire, sur le fondement des seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 de ce code.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié le 19 octobre 2022 à Bischheim avec une ressortissante française née en 1987. La demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, présentée par M. A… le 7 mai 2023 a été rejetée par la préfète du Bas-Rhin le 12 mai 2023. S’il était loisible à l’autorité administrative, sans toutefois y être tenue, de fonder la décision en litige sur les dispositions du 3° du premier alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, sur lequel il s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Sa situation relève ainsi notamment du cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 du code de justice administrative. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin, en se fondant notamment sur ce 1° pour lui faire obligation de quitter le territoire français, n’a pas commis d’erreur de droit ni n’a privé cette décision de base légale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française et de la circonstance que cette dernière est enceinte. Toutefois, le séjour de l’intéressé en France, remontant selon ses déclarations au mois d’août 2021, est très récent. Il en va de même du mariage de l’intéressé le 19 octobre 2022 avec une française, les époux n’ayant pas de charges de famille commune à la date de l’arrêté attaqué, notamment pas le fils de son épouse né en 2017 d’un autre père. M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans le visa nécessaire à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une française. Si M. A… fait également état de la grossesse de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette circonstance est postérieure à l’arrêté du 27 juillet 2023. Par ailleurs, M. A… n’établit pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières alors qu’il est l’auteur de faits de vol par effraction commis le 27 juillet 2023, en répression desquels il a d’ailleurs été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 31 juillet 2023 à une peine d’un an de prison dont huit mois assortis du sursis. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France comme aux effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant cette décision, la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur le fait qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant à soutenir qu’il fait preuve d’efforts d’intégration et que la décision en litige porte une atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée et familiale, sans contester les motifs ainsi retenus, M. A… n’établit pas que la préfète ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
Il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires n’y fassent obstacle. En outre, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, il appartient à l’autorité compétente de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent les dispositions de l’article L. 612-10 de ce code, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. A… en France, dont la durée n’est pas établie en l’absence de preuve de la date de son entrée en France, est très récent. Son mariage avec une ressortissante française, le 19 octobre 2022, est, de même, très récent. Ils n’ont, ensemble, aucune personne à leur charge commune. Les faits de vol par effraction commis le 27 juillet 2023 menacent l’ordre public. Il est loisible à son épouse, qui ne pouvait ignorer au moment du mariage que son époux séjournait irrégulièrement en France, de l’accompagner en Algérie ou se rendre dans ce pays pendant des périodes significatives. Dès lors, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, qui a examiné la situation de M. A… et n’a pas commis d’erreur de droit, ne s’est pas livrée à une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
Dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
La greffière,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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