Rejet 15 septembre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24TL00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 septembre 2023, N° 2301897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713811 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas Lafon |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301897 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A…, représenté par Me Laurent Neyrat puis par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 septembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 de la préfète du Gard ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité, portant la mention « salarié », ou de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour, qui s’appuie sur des éléments qu’il n’avait pas transmis et qui ne lui ont pas été communiqués, a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, notamment, qu’il a été pris en charge en qualité de mineur par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d’appel est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 15 septembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Gard n’aurait pas respecté la procédure contradictoire, prévue par ces dispositions, avant de prendre l’arrêté attaqué, qui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A…, est inopérant, alors même que la préfète s’est fondée sur des éléments qu’il ne lui avait pas communiqués.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article R. 431-10 di même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la demande de titre de séjour que M. A… a présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée au motif, notamment, que l’intéressé ne satisfaisait pas aux conditions d’âge prévues par ces dispositions. M. A…, qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard en application d’une ordonnance de placement provisoire du 30 juillet 2020, puis d’un jugement en assistance éducative du 17 août 2020, a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif n° 7338 tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 26 juin 2020 par le tribunal de première instance de Conakry II, et un acte de naissance n° 3610, extrait du registre d’état civil du 8 juillet 2020 de la commune de Ratoma, portant transcription de ce jugement, mentionnant qu’il est né le 11 mars 2004. Ces documents d’état civil ont été légalisés par un juriste au ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des guinéens de l’étranger le 3 février 2022, et ont ensuite fait l’objet d’une légalisation, le 21 février 2022, par les services de l’ambassade de Guinée en France.
7. Toutefois, dans deux rapports simplifiés d’analyse documentaire, établis les 10 et 20 janvier 2022, l’analyste fraude des services de la police aux frontières du Gard a relevé que les documents d’état civil produits par M. A… présentaient plusieurs anomalies et irrégularités, le tampon apposé sur le jugement supplétif n’oblitérant pas le timbre fiscal et l’extrait du registre d’état civil comportant une faute de frappe et présentant une tabulation non uniforme. Par ailleurs, M. A… a admis qu’il avait présenté, dans le cadre d’une demande en assistance éducative, introduite en 2019 à la suite d’un refus de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Bas-Rhin, des documents d’état civil falsifiés, constitués par un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 30 janvier 2019 et un acte de naissance extrait du registre de l’état civil du 13 février 2019, mentionnant qu’il était né le 24 novembre 2002. Par un jugement du 5 juillet 2019, confirmé par un arrêt du 16 juin 2020 de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Colmar, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en chambre du conseil, a d’ailleurs dit ne pas avoir lieu à assistance éducative en faveur de M. A…. Ce dernier n’apporte, en outre, aucune explication sur les raisons pour lesquelles il s’est prévalu, à cette occasion, de documents falsifiés, faisant état d’une naissance le 24 novembre 2002, et non de ceux dont il fait désormais état. Enfin, la carte d’identité consulaire que M. A… a produite devant la préfète du Gard n’est pas probante, dès lors qu’elle ne constitue pas un document d’état civil et que l’intéressé est identifié auprès de l’ambassade de Guinée en France comme étant né le 24 novembre 2002. L’ensemble de ces éléments, qui sont confirmés par le refus de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Drôme, opposé le 6 août 2019, et par des contradictions entre les différents récits du parcours migratoire de l’intéressé, sont de nature, eu égard d’ailleurs au contexte de fraude massive à l’état civil en Guinée visant à l’obtention du statut de mineur non accompagné en France, à renverser la présomption d’authenticité résultant des dispositions précitées de l’article 47 du code civil. La légalisation dont ont fait l’objet les documents d’état civil dont M. A… se prévaut désormais se borne d’ailleurs à attester de la régularité formelle de ces actes. Dans ces conditions, en dépit des conclusions du rapport d’évaluation sociale établi le 21 juillet 2020 et de la production d’un passeport biométrique délivré le 26 avril 2023, sur le fondement d’actes dont l’authenticité n’est pas justifiée, M. A… ne justifie pas avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Il en résulte que la préfète du Gard a pu, pour ce seul motif, alors même que l’intéressé justifierait suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et serait inséré dans la société française, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, M. A… déclare être entré en France le 27 décembre 2018, soit quatre ans seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où, selon ses déclarations, résident notamment ses parents, et ne plus avoir de contacts avec ces derniers. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il s’est prévalu de documents d’état civil falsifiés. Dans ces conditions, alors même que M. A… se prévaut des épreuves qu’il aurait traversées, du parcours d’insertion qu’il a suivi en France, qui l’a conduit à obtenir un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « serrurier métallier », à poursuivre une formation en brevet professionnel et à conclure deux contrats d’apprentissage, et de la présence de sa « marraine », l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris la prétendue intégration de M. A… dans la société française ou le fait que les emplois en matière de soudure industrielle relèveraient des métiers en tension, n’est de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard à la requête d’appel, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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