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Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 mai 2024, N° 2401688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 du préfet d’Indre-et-Loire l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l’Angola comme pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2401688 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. C…, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit B… A… relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État européen responsable de l’examen d’une demande d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant angolais né le 15 avril 1996, a déclaré être entré en France le 11 avril 2022 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 22 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises le 5 novembre 2021 valable du 5 novembre 2021 au 3 janvier 2022 sa demande a été traitée selon la procédure du règlement du Parlement européen et du Conseil dit B… A…. Le 28 juin 2022, les autorités portugaises ont explicitement accepté leur responsabilité. Toutefois, après l’échec de cette procédure, la demande d’asile a été rejetée par une décision du 6 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 13 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l’Angola. M. C… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2022. Il conteste avoir conservé des attaches dans son pays d’origine, et allègue avoir fait l’objet d’attaques et de persécutions de la part de ses proches, qui le considèrent comme un sorcier et un être maléfique, mais n’apporte aucun élément probant en ce sens. Dès lors, et eu égard notamment au caractère récent de son arrivée sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie d’exception, ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. C… soutient qu’il ferait l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola de la part de sa famille qui le considère comme un sorcier, responsable de la mort de sa mère, il se borne à produire, comme en première instance, un rapport de l’UNICEF d’avril 2010 portant sur les pratiques contemporaines relatives aux enfants en Afrique qui n’est pas suffisant pour établir l’existence de risques à son encontre, comme l’a d’ailleurs relevé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 13 février 2024 qui a retenu un récit convenu et dénué de caractère vécu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre et Loire.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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