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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 23LY03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 août 2023, N° 2304358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B…, épouse F… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de regroupement familial qu’elle a présentée le 10 novembre 2021 au bénéfice de son époux.
Par une ordonnance n° 2304358 du 24 août 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B…, représentée par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familiale ou, à défaut, de procéder à son réexamen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance est irrégulière au regard de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal étant tenu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité relevée ;
– c’est à tort que la requête a été rejetée comme tardive dès lors que l’accusé de réception de sa demande ne mentionnait pas les voies de recours en violation de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
– elle remplit les conditions de fond du regroupement familial, dès lors qu’elle dispose d’un titre de séjour délivré depuis plus d’un an, que son époux réside dans son pays d’origine, qu’elle dispose d’un logement suffisamment grand et décent et de revenus suffisants ;
– la décision de refus de regroupement familial méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par courrier du 13 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance de Mme B… dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, qui est tardive car introduite au-delà du délai raisonnable d’un an (CE, 13 juillet 2016, n° 387763, M. E… p. 340).
Mme B… a produit, le 14 mai 2024, un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 2 décembre 1996, est titulaire d’une carte de résident délivrée le 21 janvier 2014. Elle a épousé un compatriote, M. F…, en Tunisie, le 17 septembre 2020. Le 10 novembre 2021, elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Elle relève appel de l’ordonnance du 24 août 2023 par laquelle la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 611-7 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1.
3. Il résulte de ces dispositions qu’une demande entachée d’une irrecevabilité manifeste, non régularisable en cours d’instance, peut être rejetée par ordonnance, sans que le tribunal administratif ait à informer préalablement le requérant du motif de cette irrecevabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 611-7, qui n’est pas applicable lorsque le juge statue en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Enfin, selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant l’indication des voies et délai de recours, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire, d’autre part, que l’accusé de réception doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Les règles énoncées au point 6, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délivré à Mme B…, le 15 novembre 2021, un accusé de réception de sa demande de regroupement familial déposée le 10 novembre 2021. Cet accusé de réception indiquait qu’une décision implicite de rejet interviendrait en l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande et précisait que, dans l’hypothèse d’un rejet implicite, l’intéressée disposerait « d’un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies habituelles (recours gracieux hiérarchique ou contentieux) ».
9. Eu égard à ces mentions, l’accusé de réception du 15 novembre 2021 ne peut être regardé comme ayant informé Mme B… de la voie de recours qui lui était ouverte devant le tribunal administratif, mais, au contraire, comme étant de nature à l’avoir induite en erreur en ne mentionnant que le préfet comme autorité devant laquelle un recours pouvait être présenté. Il s’ensuit que c’est à tort que la première juge a retenu que le délai de recours contentieux, qui n’avait pas commencé à courir, était expiré à la date d’enregistrement de la requête de Mme B… au greffe du tribunal administratif de Lyon le 26 mai 2023, soit plus de deux mois après la naissance, le 10 mai 2022, de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a été clairement informée, dans l’accusé de réception du 15 novembre 2021, des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Il en résulte qu’en application des principes énoncés au point 6, l’intéressée disposait d’un délai d’un an pour saisir le tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande, née le 10 mai 2022. Si elle invoque, pour échapper à la forclusion encourue, les délais de traitement des demandes de regroupement familial annoncés sur le site internet de la préfecture du Rhône en mai 2024, cet élément ne constitue pas une circonstance particulière de nature à faire regarder ce délai comme ne lui étant pas opposable. Par suite, la requête de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2023, était tardive.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, épouse F…, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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