Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24PA03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2024, N° 2410622/6-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2410622/6-2 du 2 juillet 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 2, 12 et 16 août 2024, Mme A, représentée par Me Boutaourout, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police pris le 26 mars 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier au motif que les premiers juges n’ont pas examiné son droit au séjour sur un fondement autre que celui de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur d’appréciation au motif qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 mai 1979 à Bouaké, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Par l’arrêté querellé du 26 mars 2024, édicté après que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) eut, selon un avis du 13 décembre 2023, estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée pouvait faire l’objet d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Il est constant que Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. L’intéressée fait grief aux premiers juges de n’avoir pas examiné son droit au séjour sur un fondement autre que celui sur le terrain duquel elle avait sollicité son admission au séjour auprès du préfet. Or, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si un ressortissant étranger est admissible au séjour sur un fondement autre que celui au regard duquel il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de l’administration préfectorale. A supposer que la requérante entende soutenir que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision refusant de l’admettre au séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, un tel moyen manque en fait ainsi qu’il ressort du point 5 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision, qui rappelle les conditions d’entrée en France de l’intéressée, son état de santé, sa situation familiale et professionnelle, que le moyen manque en fait.
5. En second lieu, Mme A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les seules circonstances que l’intéressé est arrivée en France au cours du mois de juin 2017, n’aurait plus de famille dans son pays d’origine et dispose d’un contrat de travail ne sont, en tout état de cause dès lors que Mme A n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, pas de nature à établir que le refus d’admission au séjour violerait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11, devenues L. 423-23, ni, pour les mêmes motifs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors surtout qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, est arrivée en France au plus tôt à l’âge de 38 ans et ne justifie plus de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 15 avril 2020. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de la requérante ne peut qu’être également écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant refus d’admission au séjour n’est entachée d’aucune illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision qui sert de base légale à la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. La seule circonstance, invoquée par Mme A, tirée de ce qu’elle serait isolée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité n’est pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de renvoi comme méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 2 juillet 2024 et de l’arrêté du 26 mars 2024, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction ainsi que celles aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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