Rejet 20 juin 2025
Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25DA01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2025, N° 2504186 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits en procédant au versement à titre rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile et en lui proposant un hébergement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2504186 du 20 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lutran, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits en procédant au versement à titre rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile et en lui proposant un hébergement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’acte méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle avait un motif légitime de tarder à solliciter l’asile et elle est vulnérable ;
l’acte est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B… relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. Comme l’a à bon droit relevé le premier juge, la circonstance que Mme B… doive avoir recours à des cannes anglaises pour se déplacer, qu’elle souffre d’hypertension, de problèmes orthopédiques et aux genoux et d’insuffisance rénale ne saurait tenir lieu de motif légitime à n’avoir pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Si elle met en avant une situation de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu’elle est prise en charge et hébergée par une communauté religieuse. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne conteste pas avoir introduit une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire, la décision en cause ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision n’est en tout état de cause, pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. Par ailleurs, les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lutran.
Fait à Douai le 30 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Base d'imposition ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Finances ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Erreur ·
- Contribuable ·
- Économie
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Exploitation
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration ·
- Incendie ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Médiation ·
- Révocation ·
- Ordonnance
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Droit réel ·
- Agence ·
- Prestation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tahiti ·
- Veuve ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Nuisances sonores ·
- Polynésie française ·
- Habitation ·
- Déchet ·
- Titre ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.