Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 28 oct. 2021, n° 19/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00346 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 juin 2019, N° 19/366;17/00258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Karim SEKKAKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
370
SE
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Maillard,
le 08.11.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 08.11.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 octobre 2021
RG 19/00346 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/366, rg n° 17/00258 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 septembre 2019 ;
Appelante :
Mme Y X veuve Z A, née le […] à Raiatea, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Tahiti Nui Karting, enseigne […], inscrite au Rcs de Papeete sous le […] dont le siège social est sis […] o te Ra, […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 juin 2021;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Mme Y X veuve Z A réside sur la parcelle cadastrée […].
La SARL TAHITI KARTING exploite sur la même commune, suite à autorisation par arrêté n°4944 MER du 5 octobre 1994, une piste de Karting sur la parcelle cadastrée […].
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe du tribunal foncier, qui s’est dessaisit le 12 avril 2017 au profit du tribunal civil de première instance de Papeete, Mme Y X a saisi le tribunal d’une demande à l’encontre de la SARL TAHITI NUI KARTING tendant à :
— Constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant des nuisances sonores liées à l’exploitation d’un circuit de karting à proximité immédiate de la maison d’habitation de la requérante,
— Enjoindre la SARL TAHITI NUI KARTING de prendre toutes les mesures, notamment en édifiant un mur anti bruit, de nature à rendre compatible l’exploitation de son activité avec la présence de maisons d’habitation dont celle de Mme Y X veuve Z A,
— Subsidiairement faire interdiction à la société défenderesse d’utiliser le circuit de Karting de 20h à 7h et toute la journée les week-ends et jours fériés,
— Condamner la SARL TAHITI NUI KARTING à lui payer la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SARL TAHITI NUI KARTING à lui payer la somme de 200 000 FCP au titre des
frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement n° RG 17/00258 en date du 12 juin 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Rejeté l’exception de nullité de la requête,
— Débouté Mme Y X veuve Z A de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme Y X veuve Z A à payer à la SARL TAHITI NUI KARTING la somme de 100 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné Mme Y X veuve Z A aux dépens, avec faculté de distraction.
Le tribunal a en premier lieu jugé que l’obligation de présenter un extrait du registre du commerce et des sociétés prévue à l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française ne s’impose que pour le requérant, n’étant exigé pour le défendeur que la mention des noms, prénoms et domicile.
Après rappelé au visa des articles 544, 651 et 1382 du code civil que la preuve du trouble et son caractère anormal reposait sur le demandeur, le tribunal a jugé que cette preuve n’était pas rapportée, aucun constat d’huissier ou expertise n’ayant été produits, pas plus que les suites de la plainte déposée par M. B Z A, le rapport de la police municipale du 30 mai 2017 ne constatant aucune nuisance.
Mme Y X veuve Z A a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 août 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 28 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme Y X veuve Z A, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 12 février 2021, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal civil de première instance le 12 juin 2019 signifié le 16 juillet 2019,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que l’exploitation d’un circuit de karting à proximité immédiate de la maison d’habitation de la requérante génère des nuisances sonores importantes, des projections de poussières et des vapeurs d’essence qui s’analysent en un trouble anormal de voisinage.
— Enjoindre à la société TAIHITI NUI KARTING de prendre toutes les mesures, notamment en édifiant un mur anti bruit, de nature à rendre compatible l’exploitation de son activité avec la présence de maisons d’habitation dont celle de Mme Z A.
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Faire interdiction à la société défenderesse d’utiliser le circuit de karting de 20 heures à 7 heures et toute la journée les week end et jours fériés.
— Condamner la société TAHITI NUI KARTING à payer à la requérante la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la société TAHITI NUI KARTING à payer à la requérante la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme X expose que sa seule qualité de résidante de la terre voisine de celle où est installée le circuit de Karting lui confère la qualité à agir. Elle expose par ailleurs disposer de droits indivis sur celle-ci par succession.
Elle explique sur le fond que le moyen tiré de la préoccupation du terrain résultant de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, résulte d’un texte inapplicable en Polynésie. Elle estime par ailleurs que les conditions d’exploitation de la piste de karting ont évolué, le droit d’antériorité ne trouvant dès lors pas à s’appliquer.
Elle décrit les conditions de fonctionnement du circuit et avance que l’exploitation d’un circuit de karting génère par nature des nuisances sonores susceptibles de caractériser un trouble anormal de voisinage et expose produire aux débats des planches photographiques démontrant la proximité de la piste et des installations, les courriers adressés au maire, la plainte pénal, la pétition et un constat d’huissier du samedi 1er août 2020 faisant un état précis de ces nuisances, sonores, olfactives et visuelles, outre des attestations récentes montrant la persistance de ces nuisances. Elle produit également des certificats médicaux faisant état de la nécessité pour elle d’un environnement calme. Elle vise un arrêté du 12 juin 2007 interdisant les nuisances sonores générées par les outils ou appareils de quelques natures qu’ils soient les dimanches et jours fériés, de sorte que la SARL est dans l’illicéité.
La SARL TAHITI KARTING, intimée, par dernières conclusions régulièrement déposées le 18 avril 2021 demande à la Cour de :
A titre principal :
' Dire et juger Mme Y X veuve Z A irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire:
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance en date du 12 juin 2019 ;
En toute hypothèse et y ajoutant:
' Condamner Mme Y X veuve Z A à évacuer ses déchets entreposés à l’air libre en limite de propriété avec la piste de karting sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
' Condamner Mme Y X veuve Z A à payer à la SARL TAHITI KARTING la somme de 1.000.000 FCP à titre de réparation au titre du trouble anormal de voisinage causé par les déchets entreposés en limite de propriété;
' Dire et juger que chaque nouvelle infraction pour trouble anormal de voisinage commis par Mme Y X veuve Z A sera sanctionnée par une amende de 100.000 FCP ;
' Condamner Mme Y X veuve Z A à payer à la SARL TAHITI KARTING la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance
En premier lieu la SARL TAHITI NUI KARTING soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme X faute de qualité à agir, les revendiquant de la parcelle sur laquelle elle réside n’ayant aucun lien de droit avec elle, celle-ci ne disposant d’aucun titre de propriété et d’aucun droit sur cette parcelle.
Par ailleurs la SARL TAHITI NUI KARTING justifie de sa préoccupation des lieux depuis 1994, et de l’arrivée postérieure d’au moins 17 ans à cette date sur la parcelle voisine, celle-ci s’étant donc installée en connaissance de cause de l’activité de Karting voisine.
De même elle estime que Mme X s’est installée sur une parcelle sans le droit de construire sa maison d’habitation sur une zone inconstructible soumise à des risques d’inondations et de glissements de terrain.
La SARL TAHITI NUI KARTING estime par ailleurs que Mme X ne rapport pas la preuve du caractère anormal des troubles qu’elle a fait constater, les nuisances sonores n’étant pas qualifiables comme telle, et le dernier rapport de la police municipal ne constatant aucune nuisance.
Par ailleurs la SARL TAHITI NUI KARTING avance que Mme X a déversé ses déchets en limite de propriété de la parcelle, situation inesthétique et au risque sanitaire caractérisé.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme X :
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée par tout occupant contre tout voisin auteur des nuisances, quels que soient leurs titres d’occupation respectifs.
Aucune des parties ne conteste que Mme X est installée dans une maison d’habitation sur la parcelle voisine de celle exploitée par la SARL TAHITI NUI KARTING et se trouve donc résider sur cette parcelle. La SARL TAHITI NUI KARTING excipe au demeurant de cette occupation pour justifier qu’elle est préoccupante des lieux.
Par conséquent peu importe la nature du titre qui permet à Mme X de résider en ces lieux, elle a qualité à agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et la fin de non-recevoir sera rejetée.
2. Sur le fond :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et celui qui en fait les frais peut
demander la cessation des troubles sans préjudice de dommages et intérêts pour les nuisances subies.
Sur le trouble anormal de voisinage argué par Mme Y X :
Mme Y X apporte la preuve par de nombreuses attestations, documents et surtout la production d’un constat d’huissier que l’activité de la SARL TAHITI NUI KARTING emporte des nuisances sonores, olfactives et visuelles pour le voisin d’une parcelle sur laquelle est installée une habitation.
Si le code de la construction et de l’habitation ne trouve pas à s’appliquer en Polynésie française, et en particulier son article L.112-16, article qui n’est d’ailleurs pas soulevé par l’intimée, il n’en reste pas moins qu’il convient de vérifier selon les principes du droit commun de la responsabilité, dans quelle mesure la faute de la victime n’a pas contribué partiellement ou en totalité au dommage qu’elle estime subir.
Or, la SARL TAHITI NUI KARTING démontre qu’elle s’est installée sur les lieux en 1994, et fournit des images satellites horodatées qui montrent que la maison d’habitation occupée par Mme X n’était pas présente le 22 mars 2015, mais seulement le 12 septembre 2016, preuve que Mme X ne vient pas combattre.
Par conséquent le dommage dont se prévaut Mme Y X et qui eut pu être évité procède non pas de l’activité de la SARL TAHITI NUI KARTING mais de l’imprévision de Mme X qui s’est installée sur la parcelle voisine sans vérifier si cette activité serait de nature à la gêner et constituerait un trouble anormal de voisinage.
Si Mme X qui estime que depuis son installation sur la parcelle voisine, postérieure à celle de la SARL TAHITI NUI KARTING, l’activité de cette dernière s’est modifiée et a augmenté, sous entendant que c’était également le cas des nuisances, elle n’en rapporte pas la preuve.
Elle ne rapporte pas plus la preuve de ce que la SARL TAHITI NUI KARTING exercerait son activité dans l’illicéité, le constat d’huissier effectué un samedi, ne permettant pas de démontrer que les nuisances sonores interviennent le dimanche et les jours fériés, les autres pièces versées n’étant pas assez précises à ce sujet, outre l’article (pièce n° 13 de l’appelante) mentionnant que l’activité prévue un dimanche a justement été reportée faute d’autorisation conforme. Aucune faute ne peut donc être imputée à la SARL TAHITI NUI KARTING.
Par conséquent l’imprévision lors de son installation sur la parcelle cadastrée […], totalement imputable à Mme X, constitue une faute qui exclut toute engagement de la responsabilité de la SARL TAHITI KARTING pour trouble anormal du voisinage.
Elle sera pour ces motifs déboutée de ses demandes et la décision du tribunal sera de ce fait confirmée.
Sur le trouble anormal de voisinage argué par la SARL TAHITI NUI KARTING :
Les seules photos versées par l’intimée permettent de constater la présence de déchets sur une propriété, sans pour autant permettre à la cour de s’assurer qu’il s’agit de celle de Mme X, ni qu’ils bordent la propriété de la SARL TAHITI NUI KARTING, pas plus qu’ils ne permettent de prouver les nuisances dont se prévaut l’intimée et leur caractère anormal.
Les pièces adverses mentionnées (29 et 30) concernant la preuve de l’existence d’une déchetterie à ciel ouvert qui viendrait gêner la SARL TAHITI NUI KARTING n’ont rien avoir avec celle-ci, n’évoquent pas ces faits, même incidemment, la disposition de déchets sur un terrain étant évoquée
comme ancienne, et non contemporaine à la demande de Mme X, et concernant un autre terrain.
Par conséquent les demandes de la SARL TAHITI NUI KARTING seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL TAHITI NUI KARTING les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de confirmer la décision du tribunal de ce chef et condamner pour les frais exposés en appel Mme X à verser à la SARL TAHITI NUI KARTING la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Mme X qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Y X veuve Z A ;
CONFIRME le jugement n° RG 17/00258 en date du 12 juin 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL TAHITI NUI KARTING de ses demandes au titre des troubles anormaux du voisinage ;
CONDAMNE Mme Y X veuve Z A à verser à la SARL TAHITI NUI KARTING la somme de 200 000 FCP pour les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel conformément à l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme Y X veuve Z A aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 octobre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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