Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 25VE03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2025, N° 2515234, 2519693 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I – M. F… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2509234 du 22 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la demande de M. C… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
II – M. F… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 notifié le 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police d’Ermont (95) et interdiction de se déplacer en dehors de ce département, sauf autorisation expresse du préfet.
Par un jugement nos 2515234, 2519693 du 17 novembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le pays de destination du 5 août 2025 et la décision portant assignation à résidence du 17 octobre 2025 et rejeté le surplus des demandes de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. C…, représenté par Me El Aniou, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
-
le signataire de l’arrêté contesté n’est pas identifiable, dès lors que son prénom n’est pas mentionné ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières ;
-
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision et que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères posés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
-
l’arrêté contesté ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant ukrainien né le 28 décembre 1981, entré en France en 2019, a été interpelé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de violences volontaires par conjoint le 4 août 2025. Par l’arrêté contesté du 5 août 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… relève appel du jugement du 17 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi a été annulée par le jugement attaqué, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa légalité.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. B… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature ne soit ni visé ni joint à celui-ci, est sans incidence sur la compétence de M. A… pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Si le nom patronymique du signataire de l’arrêté en litige est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que son auteur, dont il est indiqué qu’il est le chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, peut être identifié sans ambiguïté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1 à L. 612-3, et mentionne que M. C… déclare être entré en France en 2019, s’est maintenu à l’expiration d’un délai de trois mois sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de ce délai, qu’il a déclaré n’avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France, qu’il n’a, a fortiori, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il existe ainsi un risque que l’intéressé se soustraie à la présente décision et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, a suffisamment motivé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, l’arrêté contesté précise, outre ses dates de naissance et d’entrée en France et sa nationalité, que l’intéressé déclare être marié à Mme E… depuis le 21 avril 2004, qu’il a été interpelé et placé en garde à vue le 4 août 2025 pour violences volontaires par conjoint et qu’il déclare également être père de deux enfants âgés de quatorze et vingt-et-un ans à charge sans toutefois justifier pourvoir à leur éducation et leur entretien. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
M. C… ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La situation de guerre en Ukraine et ses conséquences ne constituent pas, d’une manière générale, une circonstance de nature à remettre en cause le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. C… fait l’objet. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, le préfet était légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2019, de la présence de son épouse et de ses deux enfants, dont l’un est mineur, scolarisés en France, et qu’il prend en charge financièrement, et de la situation de guerre en Ukraine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour. En l’absence de précisions quant à la situation administrative de son épouse, l’existence d’un obstacle sérieux à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants à l’étranger ne peut être regardée comme établie. Son fils, né le 6 août 2004, est majeur. M. C…, qui a été placé en garde à vue pour violences envers son épouse, ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens, stables et intenses en France. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et ses liens personnels et familiaux. M. C… n’ayant pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et le préfet n’ayant pas considéré que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, il n’était pas tenu de le mentionner dans son arrêté. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, la situation de guerre en Ukraine ne constitue pas une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire. D’autre part, alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’est pas sérieusement contesté qu’il a été interpelé pour violences sur conjoint et la situation administrative de son épouse et de ses enfants n’est pas précisée. Il s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter un titre de séjour. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Yvelines n’a, ni entaché l’arrêté contesté d’erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de sa fille mineure.
Enfin, si M. C… entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui ne fixent pas le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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