Annulation 12 avril 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 24TL01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 avril 2024, N° 2401569, 2401996 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il a également demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2401569, 2401996 du 12 avril 2024 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision refusant son admission au séjour et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. D… A…, représenté par Me Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Ariège du 14 mars 2024 ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans n’est pas motivée ;
- le préfet, qui a relevé que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, n’a pas tenu compte de l’ancienneté de ses liens en France.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… A… a été déclarée caduque par une décision du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D… A…, né le 10 août 1980, de nationalité brésilienne après avoir été déchu à sa demande de la nationalité française, a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Ariège la délivrance d’un titre de séjour. Par un premier arrêté du 14 mars 2024, le préfet de l’Ariège a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 2 avril 2024, la même autorité administrative l’a assigné à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D… A… relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant son admission au séjour, a rejeté le surplus de ses demandes dirigées contre les arrêtés pris à son encontre par le préfet de l’Ariège.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». L’article L. 613-2 du même code dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 14 mars 2024 que le préfet de l’Ariège, après avoir visé les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale en France de M. D… A…. Le représentant de l’Etat a indiqué notamment qu’il était entré en France en 1990 suite à son adoption plénière par un couple de nationalité française. Il a également précisé que l’intéressé a été déchu à sa demande de la nationalité française par décret du 1er août 2019 et qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont la plus récente a été prononcée le 26 juin 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse à une peine de sept mois d’emprisonnement et suivi socio-judiciaire pendant dix ans pour des faits de détention et diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en récidive, corruption de mineur de 15 ans en récidive. La décision portant refus de séjour étant motivée par la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. D… A…, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’avait pas à être motivée. Par ailleurs, le préfet de l’Ariège a également motivé sa décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… A… en raison de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… A… a vécu en France depuis 1990 après avoir bénéficié d’une adoption plénière par un couple de ressortissant français, il a été déchu à sa demande de la nationalité française en 2019 et a été condamné le 26 juin 2019 dans les conditions qui ont été rappelées au point 4 de la présente ordonnance. Agé de 43 ans à la date de l’arrêté en litige, l’intéressé est célibataire en France sans charge de famille. S’il justifie d’un long séjour en France et évoque sa présence auprès de M. A… qui est âgé, le caractère récent et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en dernier lieu, alors qu’il ressort des motifs de l’arrêté en litige que des condamnations ont été précédemment prononcées les 18 juin 1999, 9 septembre 1999, 20 juillet 2000 et 9 octobre 2003, ne permettent pas de considérer que l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France serait disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’autorité administrative. Dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. D… A… n’ayant pas établi l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le préfet de l’Ariège a suffisamment motivé sa décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur la circonstance que la présence en France de M. D… A… constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, au regard des conditions du séjour en France de l’appelant, telles que rappelées au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de l’Ariège a pu légalement fixer une durée d’interdiction de 5 ans de retour sur le territoire français compte tenu notamment du caractère récent et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné en dernier lieu.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A…, à Me Renard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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