Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une art, la décision im licite ar laquelle la réfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre art, l’arrêté du 25 se tembre 2024 ar lequel la réfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office à l’ex iration de ce délai.
ar un jugement nos 2306409, 2407973 du 20 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a regardé les demandes comme dirigées contre l’arrêté du 25 se tembre 2024 et les a rejetées.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B…, re résenté ar Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 se tembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle ;
- la décision fixant le ays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et ortant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 21 août 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 avril 2012 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A rès le rejet de sa demande d’asile et un récédent refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, il a sollicité, le 16 mai 2022, son admission au séjour en invoquant sa vie rivée et familiale. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision im licite de rejet. ar un arrêté du 25 se tembre 2024, la réfète du Bas-Rhin a ex licitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office à l’ex iration de ce délai. M. B… fait a el du jugement du 20 juin 2025 ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rès avoir constaté que la décision ex resse de refus de titre de séjour du 25 se tembre 2024 s’était entièrement substituée à la décision im licite née du silence initialement gardé sur cette demande, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 25 se tembre 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique ». Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se révaut de la durée de son séjour en France, de la résence de son é ouse et de son fils et de son insertion rofessionnelle. S’il ressort des ièces du dossier que l’intéressé résidait sur le territoire français de uis lus de douze ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre as avoir en France, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité articulières. A cet égard, il ne roduit aucun élément de nature à établir que son é ouse et son fils majeur seraient en situation régulière et auraient vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, les autres circonstances invoquées ar M. B…, tirées de ce qu’il a bénéficié d’une autorisation rovisoire de séjour du 10 se tembre 2015 au 24 juillet 2018, qu’il a travaillé endant cette ériode en qualité de cré isseur et de manutentionnaire, de ce qu’il maîtrise la langue française et que la commission du titre de séjour a souligné son attitude res ectueuse dans son avis du 29 mai 2024, ne suffisent as à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts ersonnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne eut être regardée comme ortant au droit de M. B… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elle a été rise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, ar suite, être écartés. our les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1(…) »
M. B… se révaut des mêmes éléments que ceux invoqués au oint 4 de la résente ordonnance. Ces seuls éléments ne euvent être regardés comme des motifs exce tionnels ou des considérations humanitaires ermettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dis ositions récitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réfète aurait commis une erreur manifeste d’a réciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est as fondé à soutenir que la décision ortant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision ortant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’a réciation au regard des conséquences sur sa situation ersonnelle, M. B… n’assortit as ce moyen des récisions ermettant d’en a récier le bien-fondé.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et ortant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est as fondé à soutenir que la décision fixant le ays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar M. B… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kling.
Co ie en sera adressée our information au réfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
Le greffier,
A. Betti
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