Rejet 6 décembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2023, N° 2214253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2214253 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son droit à être entendu n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’exposer sa situation avant que ne soit édictée cette mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant chinois né en juillet 1978, est entré sur le territoire français le 1er août 2003. Il a été titulaire de titres de séjour entre le 13 mars 2015 et le 7 juillet 2021. Il a sollicité le 9 décembre 2021, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 6 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
3. M. A… a été condamné le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Si le requérant fait valoir que ces faits sont isolés, liés à un contexte conflictuel de séparation et qu’il n’y a pas eu de récidive depuis, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la main courante déposée par l’intéressé au commissariat de Villeneuve-la-Garenne le 16 février 2021, que son épouse est hébergée par l’association « L’Escale » depuis qu’elle a quitté le domicile conjugal en octobre 2020 en raison des violences subies et qu’elle a demandé le divorce en mai 2022. Par ailleurs, il ressort de son bulletin n°2 et du TAJ que l’intéressé a également fait l’objet en mai 2013 d’une plainte pour viol et violences volontaires avec ITT de moins de huit jours à l’encontre de son épouse. M. A… ne nie pas la matérialité des faits de violences conjugales qui ont conduit à sa condamnation en 2021 et qui révèlent à eux seuls, compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent et non isolé, un comportement menaçant pour l’ordre public. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. A… se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis 2003, qu’il a bénéficié de titres de séjour à compter du 13 mars 2015 jusqu’au 7 juillet 2021, au titre de sa vie privée et familiale, qu’il s’est marié en Chine en 2001 avec une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France le 30 mars 2006 et le 23 mai 2008, qu’il est propriétaire d’un logement dans la commune de Villeneuve-la-Garenne et travaille en qualité de cuisinier en contrat à durée indéterminée auprès de la société de restauration rapide You Yi. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. A… a été condamné le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales, faits pour lesquels une précédente plainte avait été enregistrée au cours de l’année 2013, comme rappelé au point 3. Si M. A… soutient que, depuis que son épouse a quitté le domicile conjugal, il assume seul les charges du foyer et la contribution à l’éducation et l’entretien de ses enfants, il se borne à produire au dossier des factures de cantine scolaire concernant uniquement son fils. S’il se prévaut de l’attribution de la résidence habituelle des enfants par une ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 mars 2023, cette décision est postérieure à l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’intensité des liens affectifs qu’il entretient avec ses enfants. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside son père et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, et eu égard à l’atteinte à l’ordre public que constitue le comportement de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni n’a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour un an :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, en limitant à seulement un an la durée de l’interdiction faite à M. A… de retourner sur le territoire français, le préfet, qui a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En deuxième lieu, M. A… qui se borne à faire valoir qu’il n’a pas été entendu sur la perspective d’une interdiction de retour sur le territoire, sans faire valoir qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter toutes ses observations lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni qu’il aurait disposé d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être portées à temps à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L. Besson-Ledey
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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