Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 oct. 2025, n° 25PA00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 décembre 2024, N° 2428356/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2428356/8 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Djossou, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 26 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le préfet n’a pas examiné sa décision sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’une protection renforcée ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant pays de destination est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à la décision du préfet sur le pays de destination ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale au regard de ses liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
— et les observations de Me Djossou, avocat de M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2025, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 12 décembre 1980, a fait l’objet d’un arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée le 11 mars 2025 par M. A…. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser d’accorder à M. A… le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet a indiqué que le requérant est entré en France en 1982 selon ses déclarations et a listé les différentes condamnations de l’intéressé en 2000 à 3 000 francs d’amende pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en 2000 également à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants, en 2003 à 9 mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieur ou égale à 8 jours, en 2021 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieur à 8 jours (récidive) et en 2024 à 180 heures de TIG pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Le préfet a également mentionné que l’intéressé est défavorablement connu des services de police le 8 novembre 2022 pour usage illicite de stupéfiants et que la délivrance d’un titre peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La décision mentionne également l’avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 18 septembre 2024 ainsi que le fait qu’il est célibataire et père d’un enfant majeur de nationalité française. Pour obliger M. A… à quitter sans délai le territoire français, elle mentionne également que son comportement constitue une menace à l’ordre public. L’arrêté est également suffisamment motivé au regard du pays de destination et de l’interdiction de retour pour une durée de 5 ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure, au motif que le préfet ne l’aurait pas mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, l’arrêté faisant suite à une demande de titre de séjour de l’intéressé, il n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision attaquée, ni même, au demeurant, qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter l’arrêté attaqué. En outre, dès lors que le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, d’une part, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code précité : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
8. Si M. A… indique que c’est à tort que le préfet mentionne que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il ne conteste ni les faits qui lui sont reprochés ni les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet. Par suite, au regard de ce qui ressort de l’arrêté attaqué et rappelé au point 4, son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… soutient qu’il est entré en France à l’âge de deux ans et que les membres de sa famille, dont son fils majeur de nationalité française, résident en France. Toutefois, il ne démontre ni l’intensité de ses attaches personnelles ni son insertion professionnelle récente de nature à ce que la décision attaquée puisse porter atteinte, à la date de la décision attaquée, au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède, les moyens tirés de l’erreur de fait au regard de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Au regard des conditions de son séjour et de la menace à l’ordre public, le préfet pouvait à bon droit refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité et obliger M. A… à quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, si M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’une protection renforcée en raison de la durée de sa résidence, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout, état de cause, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas pour objet de fixer un pays de destination, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, M. A… n’établit pas plus en appel qu’en première instance la réalité des persécutions qu’il craint de subir en cas de retour au Maroc.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… ne démontre pas l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. La seule circonstance qu’il indique y résider depuis l’âge de 2 ans ne saurait suffire à entacher la décision attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des autres éléments du dossier et en particulier la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A Lounis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Technologie ·
- Enseignement ·
- Décision implicite ·
- Titre universitaire
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Dépôt ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Refus
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Ressources propres ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Procédure contentieuse ·
- Lac ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Offre ·
- Production ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.