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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411333 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Kwahou, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il est marié à une ressortissante française, que le centre de ses intérêts et relations est situé en France et qu’il a sollicité un titre de séjour ;
-
la décision de refus de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 septembre 1971, entré en France en 2015 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 septembre 2024 faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Il précise que M. A… est ressortissant sénégalais et qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Il relève également que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, une interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La motivation de l’arrêté contesté révèle la prise en compte des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été suffisamment motivées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française. Il produit également des justificatifs de présence en France de 2015 à 2022 ainsi que des bulletins de paie et un contrat de travail faisant apparaître une activité professionnelle à temps partiel puis complet dans la restauration en 2018, 2021, 2022 et 2023. Toutefois, il a lui-même déclaré ne plus vivre avec son épouse. Les pièces du dossier ne font pas apparaître l’existence d’autres liens suffisamment stables et anciens qu’il aurait noués sur le territoire français. Son intégration professionnelle n’apparaît pas suffisamment stable et actuelle. Ainsi, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, si M. A… s’est marié en 2017 à une ressortissante française née en 1955, s’il fait valoir que le centre de ses intérêts et relations est situé en France et s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le département de l’Essonne en 2022, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris le même arrêté en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, le moyen d’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
A l’appui de sa requête, M. A… se borne à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il est entré régulièrement en France muni d’un visa touristique et qu’il a sollicité son admission au séjour en 2018 et 2022. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa de sorte que le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur d’appréciation, estimé que le risque de fuite était caractérisé.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. S’il réside en France depuis 2015 et travaille depuis 2018 dans le secteur de la restauration, il ne justifie d’aucun lien suffisamment ancien, stable et actuel qu’il aurait noué en France. Ainsi, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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