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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402290 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A…, représenté par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il justifie de dix années de présence continue sur le territoire français, de telle sorte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 14-1 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007, alors qu’il a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 19 de cet accord et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant béninois né le 9 février 1961, qui déclare être entré en France le 30 mars 2013 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 31 mai 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 9 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’article 14-1 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le métier pour lequel M. A… postule ne figure pas dans la liste des métiers annexée à l’accord franco-béninois précité, et qu’il ne peut par ailleurs se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de justifier d’un visa de long séjour ainsi que d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code de travail. L’arrêté en litige précise également que M. A… ne justifie pas de façon probante, par les documents qu’il produit, de son séjour en France depuis 2013, et que sa situation a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais que M. A… ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, en vertu des dispositions citées au point précédent, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 14-1 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 alors qu’il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 19 de ce même accord, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a examiné d’office si M. A… pouvait bénéficier d’une mesure de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, M. A… soutient que le refus de titre de séjour litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en ce que le préfet du Val-d’Oise aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces produites par M. A…, notamment l’avis d’imposition, l’attestation non-imposition, l’attestation de chargement de forfait Navigo, la lettre d’engagement, les ordonnances médicales ou les procès-verbaux et comptes-rendus d’activité d’une association, ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir qu’il résidait habituellement en France au cours des années 2018, 2020 et 2021. Dès lors que la résidence habituelle en France de M. A… depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis mars 2013, de la promesse d’embauche dont il bénéficie pour un emploi de chargé de mission bilingue des relations extérieures d’assistance aux fournisseurs et techniciens d’ascenseur sous contrat à durée indéterminée, ainsi que de la présence de sa fille, laquelle suit des études en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la présence habituelle du requérant en France depuis 2013 ne peut être regardée comme établie. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour et qu’il n’a pas déféré à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 3 février 2021. En dépit de l’ancienneté de séjour dont il se prévaut, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière par la seule production d’attestations de salaire éparses pour quelques missions effectuées entre 2013 et 2016 en qualité de secrétaire particulier du chef de mission de la délégation permanente du Bénin après de l’UNESCO ou d’une promesse d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail du 31 octobre 2019, pour un emploi de chargé de mission bilingue des relations extérieures d’assistance aux fournisseurs et techniciens d’ascenseurs. Par ailleurs, M. A… ne se prévaut d’aucune attache en France autre que la présence de sa fille, qui se trouve toutefois sur le territoire français pour y suivre des études et n’a, par conséquent, pas vocation à y rester durablement. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans et où résident son épouse ainsi que l’une de ses filles. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour M. A… en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-23 de ce code, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut justifier l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2013. Son insertion professionnelle n’est pas suffisamment ancienne, stable et actuelle. Si sa fille est étudiante en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans et où résident son épouse ainsi que l’une de ses filles. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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