Rejet 27 juin 2024
Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24DA01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 juin 2024, N° 2203103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203103 du 27 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme en date du 25 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 janvier 2015. Après avoir sollicité son admission sur les dispositions alors applicables du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-22 du même code, sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Somme en date du 16 juin 2020. Par un jugement du 28 juin 2022 n°2002932, le tribunal administratif d’Amiens a annulé ce refus et a enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet de la Somme a de nouveau refusé le titre de séjour sollicité. M. A… relève appel du jugement en date du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… A…, le préfet de la Somme s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de titre de séjour ayant été présentée postérieurement à son 19ème anniversaire.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 4 octobre 2000, a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 2 juin 2015, soit avant l’âge de ses seize ans. Il ne s’est toutefois présenté en préfecture de la Somme pour solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le 25 novembre 2019, soit postérieurement à son 19ème anniversaire. S’il fait valoir que sa demande a initialement été formulée avant d’atteindre l’âge de 19 ans avec l’aide de son référent de l’aide sociale à l’enfance mais qu’un rendez-vous en préfecture ne lui a été accordé que postérieurement à cette échéance, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il est constant que l’appelant n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Somme a pu légalement estimer que la demande de titre de séjour de M. B… A… n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions dont il sollicitait le bénéfice. Si l’appelant conteste également le bien-fondé des autres motifs qui lui ont été opposés, il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il s’était fondé exclusivement sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… réside en France depuis sept ans à la date de l’arrêté en litige auprès de ses deux sœurs nées en 1998 et 2002 qui y résident en situation régulière. Toutefois, l’intéressé, célibataire sans enfant, qui a déclaré au juge des enfants en 2015 avoir quitté son pays d’origine, avec ses deux sœurs, à l’initiative de leur père en raison de ses activités politiques, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. En outre, si l’appelant a obtenu au mois de juin 2020 un CAP de monteur d’installations sanitaires, il ne fait état d’aucune perspective d’intégration professionnelle ou sociale en France à la date de l’arrêté en litige. Par suite, au vu de ces éléments, le refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Contentieux ·
- Conseil ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Refus
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Organisation ·
- Activité ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Peintre ·
- Bâtiment ·
- Territoire français ·
- Pays
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Ville ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Charges
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Colombie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêté municipal ·
- Jugement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Licenciement ·
- Montant ·
- Terme ·
- Réparation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.