Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25DA00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du 18 avril 2023 par lesquels le préfet du Nord a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office, à l’expiration de ce délai, et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an.
Par des jugements nos 2304363 et 2304365 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Abbas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux du 18 avril 2023.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit à la scolarité de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II- Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le no 25DA00186, Mme B, représentée par Me Abbas, formule devant la cour les mêmes conclusions que celles énoncées au I ci-dessus.
Les demandes d’aide juridictionnelle de M. C et Mme B ont été rejetées par des décisions du 6 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C et Mme B, ressortissants serbes, ont déclaré être entrés en France le 27 juillet 2017 accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 13 mars 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 12 octobre 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2018, le préfet du Nord a refusé de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. C et par un autre arrêté du 23 décembre 2019, a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour des « raisons de santé » et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Cette dernière décision a été successivement confirmée par le tribunal administratif de Lille puis la cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 22 juin 2021. Le 20 juin 2022, M. C et Mme B ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant scolarisé ». Par deux arrêtés du 18 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office, à l’expiration de ce délai, et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Ils relèvent appel des jugements nos 2304363 et 2304365 du 31 décembre 2024, par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25DA00185 et 25DA00186 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C et Mme B se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France depuis 2017, avec leurs trois enfants scolarisés ainsi que la présence de la sœur de M. C et la tante de Mme B. Ils se prévalent également d’être bénévoles au sein du centre social de la Bourgogne à Tourcoing et de la formation linguistique de français suivie par Mme B. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs trois enfants ne pourront poursuivre leur scolarité hors de France et rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur vie familiale avec leurs deux parents dans le pays dont ils ont la nationalité, où M. C a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, Mme B jusqu’à l’âge de trente ans et où ils sont nés. En outre, l’appartenance des appelants à une association à caractère social ne suffit pas à caractériser une intégration d’une particulière intensité alors qu’ils ne perçoivent aucun revenu professionnel, ainsi qu’en attestent leurs déclarations de revenus. Compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, ces décisions n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de chacun des intéressés au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances ».
7. Les stipulations de l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir des stipulations précitées de cet engagement international pour demander l’annulation de la décision attaquée. En tout état de cause la mise en œuvre du droit à la formation consacré par ces stipulations ne saurait impliquer que soit nécessairement délivré un titre de séjour à l’étranger prétendant que ses enfants doivent poursuivre leur scolarité en France.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour. Il en est de même de l’illégalité invoquée par voie d’exception de la décision fixant le pays de renvoi. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, Mme B, à Me Abbas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 24 juin 2025
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
N os 25DA00185 et 25DA00186
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