Annulation 3 octobre 2023
Annulation 18 juillet 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er avr. 2025, n° 24PA03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03278 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juillet 2024, N° 489827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football lui a infligé une sanction de 7 000 euros.
Par un jugement n° 2016482 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SASP Paris Saint-Germain Football.
Par un arrêt n° 22PA02645 du 3 octobre 2023, la cour a, sur appel de la SASP Paris Saint-Germain Football, annulé ce jugement et la décision du 19 juin 2020 de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football.
Par une décision n° 489827 du 18 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour du 3 octobre 2023 et a renvoyé à la cour le jugement de l’affaire, qui y a été enregistrée sous le n° 24PA03278.
Procédure devant la cour après retour de cassation :
Par un mémoire en reprise d’instance après cassation enregistré le 17 septembre 2024, et un mémoire récapitulatif, produit à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 février 2025, la SASP Paris Saint-Germain Football, représentée par Me Moyersoen et Me Bône, persiste dans ses conclusions tendant à l’annulation du jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris et de la décision en date du 19 juin 2020 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football lui a infligé une sanction de 7 000 euros, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Fédération française de football au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, faute pour le tribunal administratif d’avoir répondu à l’ensemble des griefs exposés par la société Paris Saint-Germain Football au soutien du moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) lors de sa séance du 19 juin 2020, alors qu’il ressortait des pièces du dossier que seul l’un de ses deux vice-présidents était présent ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de l’un des deux vice-présidents devant y siéger en vertu des dispositions de l’article 8 des règlements généraux de la FFF ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit ou à tout le moins d’erreur d’appréciation quant à la qualification de « supporters », au sens et pour l’application de l’article 2.1 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la FFF, qui a été retenue s’agissant des personnes ayant fait usage d’engins pyrotechniques durant la rencontre litigieuse ;
— en tout état de cause, elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la qualification de supporters du Paris Saint-Germain des personnes fauteuses de trouble ne suffit pas, par elle-même, à engager la responsabilité du club ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au principe même de la sanction dès lors qu’elle avait mis en œuvre l’ensemble des diligences possibles pour prévenir d’éventuels désordres de la part de ses supporters lors de la rencontre ;
— la sanction prononcée est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire récapitulatif, produit à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 janvier 2025, la FFF persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Paris Saint-Germain Football au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SASP Paris Saint-Germain Football ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— les règlements généraux de la Fédération française de football ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bône pour la société Paris Saint-Germain Football, et de Me Cadet pour la FFF.
Considérant ce qui suit :
1. Lors du match de 16ème de finale de la coupe de France féminine de football, organisé le 12 janvier 2020 à Pau et opposant les équipes de l’association sportive Mazères Uzos Rontignon (ASMUR) et du Paris Saint-Germain (PSG), des engins pyrotechniques ont été allumés. A la suite de cet incident, la commission fédérale de discipline de la Fédération française de football (FFF) a, le 30 janvier 2020, infligé à la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Paris Saint-Germain Football une amende de 14 000 euros, sanction ramenée à 7 000 euros par décision du 19 juin 2020 de la commission supérieure d’appel de cette fédération. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SASP Paris Saint-Germain Football tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt du 3 octobre 2023, la cour a annulé ce jugement et la décision du 19 juin 2020 de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football. Par une décision du 18 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l’affaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. La SASP Paris Saint-Germain Football a soutenu, devant les premiers juges, que la commission supérieure d’appel de la FFF devait, pour être régulièrement composée, siéger sous la présidence de son président ainsi que d’un vice-président, et comprendre en outre la présence du second vice-président nommé par le conseil exécutif et, au minimum, d’un représentant de la commission fédérale des arbitres et d’un représentant de la commission fédérale des éducateurs et entraîneur de football, ce qui n’était pas établi par les pièces du dossier, la décision se bornant à mentionner la présence, du président de la commission et de trois de ses membres. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 8 des règlements généraux de la FFF, les premiers juges ont relevé, au point 3 du jugement, que « la commission supérieure d’appel de la FFF était notamment composée, lors de la séance du 19 juin 2020 au cours de laquelle a été adoptée la décision attaquée, de M. E, son président, de M. G, l’un de ses vice-présidents et représentant de la commission fédérale des arbitres, et de M. F, représentant de la commission fédérale des éducateurs et entraîneurs de football. La société Paris Saint-Germain Football n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise par un organe irrégulièrement composé. ». Ce faisant, ils ont implicitement mais nécessairement jugé que contrairement à ce qui était soutenu par la requérante, qui se bornait à l’affirmer sans développer aucune argumentation au soutien de cette affirmation, les dispositions de l’article 8 des règlements généraux de la FFF n’imposaient pas la présence du second vice-président de la FFF. La contestation de cette interprétation relève du bien-fondé du jugement, et pas de sa régularité. Par suite, le moyen tré de ce que le jugement serait irrégulier pour être insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
4. Aux termes des dispositions de l’article 8 des règlements généraux de la FFF applicables à la saison 2019-2020 : " 1. La Commission Supérieure d’Appel, ainsi que son Président et ses deux vice-présidents, est nommée par le Comité Exécutif pour 4 ans. Elle siège selon deux configurations spécifiques : – Une configuration chargée d’examiner les appels portant sur des décisions à caractère disciplinaire, rendues en premier ressort par une Commission de la L.F.P. ; – Une configuration chargée d’examiner les appels provenant des Commissions Fédérales, hormis les exceptions visées à l’article 7 des présents règlements ayant leur propres Commissions d’appel, et des Ligues Régionales conformément au Règlement Disciplinaire. / Le Président de la Commission Supérieure d’Appel préside ces deux configurations, assisté dans chacune d’elles d’un vice-président. Les deux vice-présidents sont membres des deux configurations. / Chaque configuration comprend en son sein, au minimum un représentant de la Commission Fédérale des Arbitres et un représentant de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football. () ".
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la commission, quelle que soit la configuration dans laquelle elle siège, doit être composée au moins de son président, d’un vice-président, d’un représentant de la commission fédérale des arbitres et d’un représentant de la commission fédérale des éducateurs et entraîneurs de football, d’autre part, que chacun des deux vice-présidents peut siéger dans l’une ou l’autre des configurations, n’étant pas spécifiquement rattaché à l’une d’entre elles. Par ailleurs, si rien ne s’y oppose, il n’est pas requis que les deux vice-présidents siègent en même temps lors d’une séance de la commission.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commission supérieure d’appel de la FFF était composée, lors de la séance du 19 juin 2020 au cours de laquelle la décision attaquée a été adoptée, de M. E, son président, de M. G, l’un de ses vice-présidents et représentant de la commission fédérale des arbitres, de M. F, représentant de la commission fédérale des éducateurs et entraîneurs de football et de M. B. Si la SASP Paris Saint-Germain Football soutient que cette composition était irrégulière en raison de l’absence du deuxième vice-président de la commission, M. A il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article 2.1 de l’annexe 2 des règlements généraux de la FFF portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, dans sa version 2019- 2020 applicable aux faits litigieux, les clubs composés d’une société constituée conformément aux dispositions du code du sport « peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes () : b) Faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d’en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes (). / Le club recevant est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. / Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des faits commis par ses supporters. / L’accès au stade de toute personne en possession d’objets susceptibles de servir de projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l’utilisation de pointeurs laser et d’articles pyrotechniques tels que pétards, fusées ou feux de Bengale, dont l’allumage, la projection ou l’éclatement peuvent être générateurs d’accidents graves (). / En cas de manquement(s) à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l’organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu’il convient de lui infliger. / Il revient ainsi à l’organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu’il était organisateur du match, visiteur ou qu’il jouait sur terrain neutre, et d’apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club ».
8. Il résulte de ces dispositions, qui imposent aux clubs de football, qu’ils soient organisateurs d’une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, que si un club visiteur ou jouant sur terrain neutre est notamment responsable, à l’occasion d’une rencontre, de l’attitude de ses supporters et, ce faisant, des désordres imputables à ceux-ci, il appartient à l’organisateur d’assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public, c’est-à-dire y compris les supporters du club adverse. La détermination de la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur terrain neutre et de la sanction susceptible de lui être infligée doivent ainsi tenir compte des obligations spécifiques qui incombent à ce club et, en particulier, du fait que celui-ci ne maîtrise pas l’organisation de la rencontre. A ce titre, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements. Il leur revient, en particulier, d’apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club.
9. Ont la qualité de supporters d’un club de football au sens des dispositions de l’article 2.1 de l’annexe 2 des règlements généraux de la FFF citées au point 2 les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés, la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d’organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article 4.1 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la FFF : « Les sanctions disciplinaires sont énoncées aux articles 4.1.1 et 4.1.2, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité. / Les organes disciplinaires apprécient, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une ou plusieurs de ces sanction(s) disciplinaire(s) et en déterminent la nature ainsi que le quantum. / () ». Aux termes de l’article 4.1.1 de la même annexe : " Peuvent être prononcées à l’égard d’un club, les sanctions disciplinaires suivantes : – le rappel à l’ordre ; – l’amende ; – la perte d’un ou de plusieurs matchs par pénalité ; – le retrait de point(s) au classement d’une équipe dans le cadre d’une compétition en cours ou à venir ; – le huis clos total ou partiel ; – la fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur ; – la suspension de terrain ; – la mise hors compétition ; – la rétrogradation en division(s) inférieure(s) ; – l’interdiction d’accession en division supérieure ; – l’interdiction d’engager une ou des équipe(s) dans une compétition ; – la limitation ou l’interdiction de recruter (y compris les accords de non sollicitation et les contrats anticipés) ; – la radiation ; – la réparation du préjudice matériel causé ; – l’interdiction pour une durée limitée d’être affiliée à la F.F.F. ; () ".
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du délégué principal de la FFF, que la zone où ont été allumés les engins pyrotechniques avait été spécialement aménagée, peu avant le début de la rencontre, pour accueillir les personnes venues soutenir les joueuses du PSG, qui les ont d’ailleurs saluées à l’issue de la rencontre, et que les drapeaux qui y ont été brandis étaient aux couleurs de ce club. Dès lors, alors même que toutes les personnes se tenant dans la zone où ont été allumé des engins pyrotechniques n’arboraient pas le maillot de ce club, que le drapeau de celui-ci n’y figurait que parmi d’autres et que les noms sur la banderole brandie dans cette zone ne correspondaient à aucun de ceux des joueuses de cette équipe, les personnes à l’origine des incidents observés lors de la rencontre du 12 janvier 2020 doivent être regardées comme des supporters du PSG.
12. En deuxième lieu, il ressort du rapport de délégation établi à l’issue du match par le délégué de la rencontre, M. D C, que les supporters de l’équipe du Paris Saint-Germain ont fait usage avant, pendant et après la rencontre litigieuse d’un total de 28 engins pyrotechniques. Il ressort également de ce rapport que 25 fumigènes avaient été confisqués par les agents de sécurité avant la rencontre à l’entrée réservée aux supporters de cette équipe. L’utilisation d’engins pyrotechniques par des supporters du PSG pendant la rencontre, alors que ces engins sont interdits dans les enceintes sportives en vertu des dispositions précitées de l’article 2.1 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la FFF, caractérise un manquement à l’obligation de résultat prévue par les mêmes dispositions. La SASP Paris Saint-Germain fait valoir que le club avait adopté toutes les mesures relevant de sa compétence pour prévenir d’éventuels désordres, au regard des informations dont il disposait quant au contexte et à la configuration des lieux, d’une part, en ne vendant pas de billets pour la rencontre en litige, notamment auprès de ses supporters, et en n’organisant pas le déplacement de ceux-ci, d’autre part, après avoir constaté sur place la présence de spectateurs ayant acheté leur billet auprès du club organisateur, en participant à la délimitation d’un espacé dédié à ceux-ci, sur le bord du terrain et à l’écart des supporters du club organisateur. Dans son mémoire d’appel devant la commission, elle relève que « les équipes de sécurité ont pris soin de se rendre sur place et d’évaluer la situation. Aucun supporter ne faisant le déplacement avec le Club, il n’y avait pas besoin de mettre en place le même dispositif qu’habituellement. ». Toutefois, ainsi que la commission le souligne dans sa décision, le club ne pouvait pas ignorer, compte tenu de sa notoriété, qu’alors même qu’il s’était abstenu de vendre des billets pour la rencontre en litige, notamment auprès de ses supporters, et d’organiser le déplacement de ceux-ci, des supporters étaient susceptibles de participer à la rencontre, s’agissant d’un 16ème de finale de la coupe de France, ce qui aurait dû le conduire, à tout le moins, à prévoir le dispositif de sécurité habituel qu’elle reconnaît ne pas avoir mis en place, pour prévenir les désordres, notamment en assistant le club organisateur dans les contrôles de sécurité, et être prêt à réagir en cas de besoin. Si la société requérante fait valoir que l’ASMUR, en tant que club organisateur de la rencontre, a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et le bon déroulement de celle-ci, faute notamment d’avoir procédé à la palpation du public assistant au match, une telle circonstance, si elle justifiait l’exercice de poursuites disciplinaires à l’encontre de ce club, à qui la commission supérieure d’appel a infligé une amende de 1 000 euros avec sursis, n’était pas de nature à faire obstacle, non plus que l’absence de dommages causés par l’utilisation des engins en cause, à l’engagement de la responsabilité du club du Paris Saint-Germain, en qualité de club visiteur, à raison des faits commis par ses supporters. Dès lors, en retenant également la responsabilité du PSG, la commission supérieure d’appel de la FFF, qui n’a pas commis d’erreur de droit dès lors qu’elle a fait bien pris en considération la qualité de club visiteur du PSG et examiné, pour les écarter, les éléments avancés par celui-ci susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité, n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
13. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, à la grande dangerosité des engins pyrotechniques et au fait que leur introduction dans les enceintes sportives est en hausse et que le club a déjà été sanctionné par le passé pour des faits similaires concernant son équipe féminine, en décidant d’infliger à la société requérante une amende de 7 000 euros, la commission supérieure d’appel de la FFF n’a pas prononcé une sanction disproportionnée.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FFF, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SASP Paris Saint-Germain Football demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SASP Paris Saint-Germain Football une somme de 2 000 euros à verser à la FFF sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASP Paris Saint-Germain Football est rejetée.
Article 2 : La SASP Paris Saint-Germain Football versera à la FFF une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASP Paris Saint-Germain Football et à la Fédération française de football.
Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au président du comité national olympique et sportif français.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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