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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mars 2026, n° 25VE03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2025, N° 2505560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505560 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Fahandej-Saadi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). »
D’une part, aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. (…) / Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » D’autre part, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… s’est inscrit au téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et que le jugement attaqué lui a donc été notifié au moyen de l’application Télérecours citoyen, dans les conditions prévues à l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le 22 septembre 2025, par un courrier du greffe du tribunal administratif de Versailles précisant le délai de recours contentieux d’un mois. Si M. A… n’a accusé réception de la notification dudit jugement que le 13 octobre suivant, il est toutefois réputé en avoir eu connaissance, au plus tard, deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l’application, soit le 24 septembre 2025. Il s’ensuit que sa requête d’appel, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2025, après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti par l’article R. 922-27 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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