Annulation 16 février 2024
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 février 2024, N° 2303860/4 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision notifiée le 16 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2303860/4 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 février 2024 et de rejeter la demande présentée par
M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- son arrêté est suffisamment motivé ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’arrêté en litige au motif d’une erreur manifeste d’appréciation sur la notion de menace grave à l’ordre public et méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits délictueux commis par M. A… pour lesquels il a été condamné, la présence de l’intéressé en France constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’eu égard à cette menace et à la situation personnelle et familiale sur le territoire de l’intéressé et à l’absence de vie privée et familiale établie, M. A… vivant séparé de sa conjointe depuis 2019, la mesure d’expulsion contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
15 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Seine-et-Marne fait appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 mars 2023 prononçant, après lui avoir refusé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion de M. A…, ressortissant sénégalais, du territoire français.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour annuler l’arrêté du 16 mars 2023 prononçant l’expulsion de M. A… du territoire français, le tribunal administratif a estimé que le préfet de Seine-et-Marne avait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, de nationalité sénégalaise, est entré en France, dans le cadre du regroupement familial, en 2013, alors qu’il était mineur, et que dès 2017, il a commis des infractions qui lui ont valu plusieurs condamnations pénales. Il a fait l’objet d’une condamnation, le 12 décembre 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, au paiement d’une amende de 500 euros pour outrage à un agent exploitant de réseau de transport de personnes et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission public, d’une condamnation, le 6 février 2019, par le tribunal correctionnel de Compiègne à deux ans de prison dont un an assorti d’un sursis pour rébellion, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant concubin et violence sans incapacité par une personne étant concubin, et d’une condamnation le 2 juillet 2020, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits commis antérieurement à la précédente condamnation, par la chambre des appels correctionnels de Paris pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Il est constant que M. A… a été condamné pour des violences commises sur sa conjointe, Mme B…, de nationalité française, mère de ses enfants, nés le 12 février 2017, le 18 février 2018, et le
10 janvier 2019. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, postérieurement à sa sortie de prison, eu un nouvel enfant, né le 21 février 2023, de sa relation avec Mme B…, M. A…, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne justifie pas avoir repris la vie commune avec la mère de ses enfants, ni contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation, ni avoir pris conscience de la gravité de ses actes de violences conjugales, ni même exercer une activité salariée pérenne.
7. Par suite, eu égard à la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été pénalement condamné, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne, en estimant, par son arrêté du 16 mars 2023 et en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion en date du 20 décembre 2022, que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public et, en conséquence, en prononçant son expulsion du territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du
16 mars 2023 au motif d’une méconnaissance de ces stipulations.
8. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
9. En premier lieu, la décision contestée, qui vise, notamment, l’article
L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne, outre l’identité et la nationalité de M. A…, l’ensemble des faits délictueux qu’il a commis à partir de 2017 ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet entre 2017 et 2020. Elle se réfère également à l’avis du 20 décembre 2022 de la commission d’expulsion, lequel fait état, en particulier, de sa situation personnelle et familiale. Elle indique également qu’en raison de son comportement et de l’absence d’atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Ainsi, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En second lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet de
Seine-et-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale et entaché sa décision d’une erreur manifeste concernant sa situation personnelle. Si
M. A… fait valoir, qu’entré en France, à l’âge de 17 ans, dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre ses parents, présents en France, il a réalisé un parcours scolaire lui ayant permis d’obtenir des diplômes et qu’il a établi le centre de sa vie privée en France, en fondant une famille avec Mme B…, M. A… ne justifie ni d’une insertion professionnelle, ne déclarant l’exercice d’aucune activité, hormis la production d’un contrat d’insertion professionnelle « dispositif régional d’insertion avenir jeunes parcours entrée dans l’emploi » , ni d’une vie privée et familiale en partageant la vie commune avec sa compagne et leurs enfants. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, alors qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement en 2019 et en 2020 pour des violences commises sur sa conjointe, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
11. En premier lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de Seine-et-Marne en prenant à son encontre une décision d’expulsion du territoire français, M. A… soutient qu’il ne représente aucun danger pour l’ordre public et qu’il justifie de réels efforts de réinsertion. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, s’il justifie s’être inscrit à des formations professionnelles en 2020, de préparateur de commandes et de « CACES », ainsi qu’en 2022, à une formation professionnelle au sein de l’école Gustave, démontre exercer une activité professionnelle. Et s’il fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une nouvelle condamnation depuis 2020, hormis la circonstance que M. A… avait interdiction, fixée par le jugement rendu le 6 février 2019, d’entrer en relation avec Mme B…, qui n’a été levée que par un jugement du juge d’application des peines en date du 5 mai 2021, les faits délictuels de violence sur conjoint pour lesquels il a été condamné et n’a pas manifesté de prise de conscience réelle de leur portée, présentent une gravité telle que le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de son expulsion eu égard à la menace à l’ordre public qu’il représente.
12. En second lieu, M. A… soutient que le centre de sa vie de famille étant en France, la mesure d’expulsion prise à son encontre méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il ressort, toutefois, des pièces du dossiers que M. A…, hébergé par son oncle, à Meaux où il a présenté une demande de logement social, ne justifie pas partager, nonobstant la naissance d’un enfant en 2023, la vie commune avec Mme B…, laquelle réside à Compiègne avec les enfants du couple. Il ne justifie pas non plus participer à l’entretien et à l’éducation des enfants, les factures lacunaires produites au soutien de ses affirmations n’étant pas de nature à justifier d’une contribution certaine à l’entretien des enfants. Dans ces conditions, bien que l’intéressé produise, au soutien de ses dires, des témoignages de membres de la famille, de Mme B… elle-même, et des photos tendant à démontrer l’existence d’une vie privée et familiale, ces éléments sont insuffisants, compte tenu de ce qui a été dit, ci-dessus, pour démontrer que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté notifié le 16 mars 2023 et mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais de l’instance. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2303860 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… A… .
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
M. Pagès, premier conseiller,
Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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