Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 26DA00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du préfet de la Somme du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par des jugements n° 2501872 et 2501871 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le numéro 26DA00056, M. D…, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement le concernant ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté le concernant.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 18 décembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
II – Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le numéro 26DA00057, Mme C…, représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement la concernant ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté la concernant.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 18 décembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. D… et Mme C… ont déclaré être entrés en France sans visa long séjour en août 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile en septembre et décembre 2024.
4. Si M. D… et Mme C… exposent qu’ils craignent pour leur intégrité physique en cas de retour au Rwanda, ils n’ont ni critiqué les décisions du juge de l’asile ni documenté leur récit sur les conditions de leur départ du Rwanda.
5. M. D… et Mme C…, nés en 1986 et 1994, ont vécu la majeure partie de leur vie au Rwanda. Les enfants du couple, nés en 2018 et 2022, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
6. Si Mme C… a été embauchée comme aide à domicile, c’était à temps partiel et après l’arrêté.
7. Dans ces conditions, les arrêtés n’ont pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la même convention européenne.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Anne-Sophie Chartrelle.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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