Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 25 février 2026, n° 26DA00056
CAA Douai
Rejet 25 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas prouvé que leur retour au Rwanda porterait atteinte à leur intégrité physique, et que les décisions des juges de l'asile n'ont pas été contestées.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants, et que les conditions de leur départ n'ont pas été suffisamment documentées.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas prouvé que leur retour au Rwanda porterait atteinte à leur intégrité physique, et que les décisions des juges de l'asile n'ont pas été contestées.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants, et que les conditions de leur départ n'ont pas été suffisamment documentées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 26DA00056
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 26DA00056
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 25 février 2026, n° 26DA00056