Rejet 30 mai 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 24VE01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2407389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter tous les mercredis au commissariat de police de Gonesse, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2407389 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A…, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2020, et occupe une activité professionnelle déclarée, est parfaitement intégré sur le territoire et a un casier judiciaire vierge ;
- c’est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire, alors même qu’il n’avait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, en méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne démontre pas que l’éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son insertion sur le territoire et de ce qu’il justifie de véritables garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance confirmant sa décision du 22 mai 2024 portant assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né en 1986, a fait l’objet le 22 mai 2024 d’un arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d’Oise et l’a obligé à se présenter tous les mercredis au commissariat de police de Gonesse. M. A… relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce second arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet du Val-d’Oise, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont M. A… a fait l’objet et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Il a également précisé que l’intéressé, qui avait remis aux autorités administratives son passeport en échange d’un récépissé, présentait des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En outre, les termes mêmes de la décision en litige établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que c’est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire, alors qu’il n’avait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, en méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté du 22 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai que le préfet s’est fondé sur l’existence de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant assignation à résidence de M. A… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’oblige à demeurer dans ce département, mais également à se présenter au commissariat de police de Gonesse chaque mercredi. Si M. A… fait valoir qu’il est parfaitement intégré sur le territoire français depuis son arrivée en 2020, qu’il exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, il ne justifie par aucun élément, ni ne l’allègue d’ailleurs, que les modalités de l’assignation à résidence qu’il conteste seraient incompatibles avec sa vie privée ou son activité professionnelle, qu’il exerce, au demeurant, au sein d’un garage situé à Sarcelles dans le département du Val-d’Oise. S’il fait valoir qu’il doit organiser son départ et régler les comptes avec son employeur, il ne justifie par aucun élément qu’il ne pourrait s’acquitter de ses obligations personnelles et professionnelles durant l’exécution de l’arrêté en litige. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
7. En quatrième lieu, si M. A… fait valoir qu’il justifie de garanties de représentation, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci aurait été fondé sur la circonstance que M. A… ne justifiait pas de garanties de représentation suffisante propres à prévenir le risque de fuite. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet a au contraire précisé dans l’arrêté en litige que l’intéressé, qui avait remis aux autorités administratives son passeport en échange d’un récépissé, présentait des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, si M. A… soutient que le préfet ne démontre pas que l’éloignement demeurerait une perspective raisonnable, la préparation de son départ forcé implique nécessairement qu’il soit dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles relatives aux dépens, qui n’ont pas été exposés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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