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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2025, N° 2405136 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2405136 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme C… représentée par Me de Bouteiller demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour valant autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier car entaché d’erreur d’appréciation et de fait ;
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
l’acte est entaché de défaut de motivation ;
son droit à être entendue a été méconnu ;
l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation car ses études sont réelles et sérieuses ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme C…, ressortissante algérienne née le 13 décembre 2001, déclare être entrée en France le 15 août 2021. Elle relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 jour au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 13, délégation de signature à Mme A… en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Mme C… ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de séjour, elle encourait une décision d’éloignement avec fixation d’un pays de destination. Lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle portant éloignement, sur celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme C…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ».
9. Pour l’année universitaire 2021-2022, Mme C… arrivée en 2021, a été journée en seconde année de licence « économie et management des entreprises. Elle a de nouveau été ajournée lors de l’année universitaire 2022-2023. Pour l’année universitaire 2023-2024, autorisée néanmoins à s’inscrire en troisième année sous un régime spécifique, elle s’est réorientée vers une formation « Négociateur Technico-Commercial (NTC) », équivalente à un BAC+2. Elle fait valoir avoir obtenu ce BTS en octobre 2024, soit postérieurement à l’acte en cause. Elle souligne être atteinte de narcolepsie ce qui lui rend difficile les apprentissages. Toutefois, à la date de l’arrêté, soit après deux années universitaires, elle n’avait pas progressé dans ses études sans que les éléments médicaux ne permettent de justifier à eux seuls les difficultés rencontrées. Dans ses conditions, le préfet était fondé à considérer à la date de l’arrêté que ses études n’étaient pas réelles et sérieuses et à ne pas renouveler son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1958 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme C… souligne avoir de la famille et des amis en France. Toutefois, elle n’est venue que pour faire des études et n’avait pas vocation à rester sur le territoire français. Ses parents et ses frères résident dans son pays d’origine où elle pourra poursuivre sa formation. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Pour faire interdiction à Mme C… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a pris en compte la durée de sa présence, ses faibles liens familiaux en France, le fait qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une décision d’éloignement et qu’elle n’a pas troublé l’ordre public. Le préfet qui a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
12. Eu égard à la situation de Mme C… telle qu’exposée aux points 9 et 10, en prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me de Bouteiller.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 9 octobre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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