Rejet 31 juillet 2023
Non-lieu à statuer 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 29 nov. 2023, n° 23PA03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2023, N° 2316530 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2316530 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 23PA03861, M. B, représenté par Me Ory, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2316530 du 31 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 13 juillet 2023 du préfet de police de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des deux arrêtés pris dans leur ensemble :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre le premier juge a dénaturé les pièces relatives à son état médical ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 23PA03862, M. B, représenté par Me Ory, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2316530 du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— la demande de sursis à exécution est recevable en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que l’exécution des deux arrêtés du 13 juillet 2023 aura des conséquences difficilement réparables sur sa vie privée et familiale ;
— les moyens présentés à l’appui de la requête sont sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 23PA03861 et n° 23PA03862 présentées par M. B tendent respectivement à l’annulation et au sursis à l’exécution du même jugement du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. M. B, ressortissant algérien né le 14 mai 1994, relève appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 13 juillet 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la requête n° 23PA03861 :
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
4. M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité incompétente. Cependant il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En outre, si M. B soutient que le premier juge aurait dénaturé les pièces du dossier en considérant que les éléments produits n’attestaient que d’un état grippal et d’une gastrite alors qu’il souffre de pneumothorax persistants qui nécessitent un suivi médical régulier en France, toutefois le moyen tiré de la dénaturation des faits n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation. En tout état de cause, et ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge, il ressort des pièces médicales produites par M. B qu’il a été hospitalisé en 2019 pour un état grippal et une gastrite, la mention d’un pneumothorax n’apparaissant qu’au titre de ses antécédents médicaux. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
8. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1. Elle précise l’identité, la date et le lieu de naissance de M. B ainsi que sa nationalité. Elle mentionne que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et relève que M. B étant célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, il n’était pas porté, compte tenu des circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions et alors que le préfet de police de Paris n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments personnels de la situation de M. B, la décision contestée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que M. B ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants. M. B fait valoir que ces faits sont isolés. Toutefois eu égard à leur nature, à leur gravité ainsi qu’à leur caractère récent à la date à laquelle la décision en litige a été prise, ces seuls faits suffisaient pour considérer que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public sans qu’y fassent obstacle les circonstances, à les supposer établies, qu’il se serait livré lui-même aux autorités françaises pour exécuter sa peine et qu’il aurait eu un comportement exemplaire en détention. D’autre part, si M. B fait valoir qu’il présente des garanties de représentation dès lors qu’il est hébergé chez son oncle, cet hébergement à titre gratuit chez un tiers, nécessairement précaire, ne constitue pas un hébergement stable au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. B produit pour la première fois en appel un extrait de son passeport attestant qu’il est entré régulièrement en France le 23 avril 2014 sous couvert d’un visa de type C, toutefois ce document ne permet pas d’établir, qu’à la date de la décision en litige, l’intéressé disposait d’un passeport en cours de validité. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 10 en estimant qu’il existait un risque de fuite et une menace à l’ordre public justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à M. B.
12. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-2. Elle mentionne que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné par un jugement du 27 juin 2022 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants. Elle précise en outre que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, elle porte l’appréciation selon laquelle aucune circonstance particulière n’est de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite de l’intéressé. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’illégalité de cette décision invoquée, par voie d’exception, par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut, par voie de conséquence, qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écartés, l’illégalité de ces décisions invoquée, par voie d’exception, par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu’être écartée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». De même, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de son passeport produit pour la première fois en appel, que M. B est entré en France le 23 avril 2014 muni d’un visa C. Si l’intéressé soutient qu’il réside habituellement en France depuis cette date, toutefois il ne l’établit pas. En outre, si M. B se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de deux de ses oncles, dont l’un qui l’héberge, il ressort également des mentions non contestées de la décision en litige que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. De même, la circonstance que l’intéressé justifie d’une promesse d’embauche en qualité de gardien d’immeuble dans la société gérée par son oncle n’est pas de nature à établir qu’il justifierait d’une intégration particulière dans la société française dès lors que cet élément est postérieur à l’édiction de la décision en litige, que l’intéressé ne justifie d’aucune expérience professionnelle malgré sa présence alléguée sur le territoire français depuis huit années et que son comportement, ainsi qu’il a été dit au point 11, est constitutif d’une menace à l’ordre public. Enfin, si M. B fait valoir qu’il souffre d’une fragilité aux poumons ayant nécessité des hospitalisations régulières en France, toutefois l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, l’Algérie. Dans ces conditions, le préfet de police, en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
20. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant l’intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
21. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 13 que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prévue à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être motivée.
22. La décision prononçant à l’encontre de M. B l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police de Paris a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, relevé que M. B représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire français dès lors que l’intéressé a été condamné par un jugement du 27 juin 2022 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, l’intéressé se déclarant célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police de Paris n’était en tout état de cause pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B ni de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 23PA03862 :
24. La présente ordonnance statuant sur les conclusions de la requête n° 23PA03861 de M. B tendant à l’annulation du jugement du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 23PA03862 tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA03862.
Article 2 : La requête n° 23PA03861 de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
A. MENASSEYRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 23PA03861, 23PA0386
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