Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 24 janvier 2017, n° 16/04148
CPH Créteil 18 février 2016
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CA Paris
Confirmation 24 janvier 2017
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CASS
Rejet 3 octobre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne suffisent pas à établir la matérialité des faits de harcèlement moral, et que la situation de harcèlement n'est pas prouvée.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements allégués ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

  • Rejeté
    Qualification de la rupture

    La cour a confirmé que la rupture était une démission et non un licenciement, rendant ainsi la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a jugé que la rupture était une démission, et non un licenciement, ce qui rend la demande d'indemnité compensatrice de préavis non fondée.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a confirmé que la rupture était une démission, rendant ainsi la demande de congés payés sur préavis non fondée.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a jugé que la rupture était une démission, et non un licenciement, ce qui rend la demande d'indemnité de licenciement légale non fondée.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a confirmé que la rupture était une démission, rendant ainsi la demande de dommages intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [J] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait qualifié sa rupture de contrat de travail comme une démission, demandant à la cour d'appel de la requalifier en licenciement aux torts de l'employeur pour harcèlement moral. La juridiction de première instance a conclu que les faits de harcèlement n'étaient pas établis. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les allégations de harcèlement étaient insuffisantes et que les manquements reprochés à l'employeur ne justifiaient pas la prise d'acte. Ainsi, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, le confirmant dans son intégralité, et a débouté Madame [J] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 janv. 2017, n° 16/04148
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/04148
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 février 2016, N° 15/02166
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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