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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25PA00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 janvier 2025, N° 2411732 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2411732 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars et 6 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Hayrant-Gwinner, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de deux ans mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation ;
- elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est contraire à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- sa durée de deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Hayrant-Gwinner, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 18 août 1996, est entré en France en 2002. Il s’est vu délivrer quatre titres de séjour mention « vie privée et familiale », valables jusqu’au 27 août 2019. Il a été écroué du 4 avril 2019 au 24 juin 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 12 juin 2023 du tribunal administratif de Rouen, au motif que l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement au regard du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable. Dans le cadre du réexamen de la situation de M. A…, et de la demande de titre de séjour qu’il a déposée sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 12 juillet 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de « circulation » sur le territoire français pendant une durée de douze mois, décision qui doit être regardée, compte tenu de son fondement légal et des motifs de la décision, comme étant une interdiction de retour sur le territoire français. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie sur le fondement de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, la décision contestée comporte des éléments sur la situation personnelle de M. A… et a été prise au visa de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui est de nature à révéler que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de sa situation. Il ressort par ailleurs des termes de cette décision qu’elle est intervenue à la suite de l’injonction faite au préfet de réexaminer la situation de M. A…, après l’annulation d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, que celui-ci a présenté, dans ce cadre, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, à ce titre, le droit au séjour de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 24 mai 2018 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 28 juin 2018 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 25 octobre 2018 à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances, le 28 octobre 2019 à un an d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, le 17 décembre 2019 à trois ans d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le 7 janvier 2021 à huit mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, vol avec destruction ou dégradation, et le 6 juillet 2021, à huit mois d’emprisonnement pour vol en réunion, condamnations pour lesquelles il a été écroué d’avril 2019 à juin 2023. Compte tenu du caractère grave et réitéré des faits pour lesquels M. A… a été condamné, bien qu’il les qualifie de « mineurs », et du caractère très récent de ses efforts d’insertion, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu estimer qu’il constituait une menace à l’ordre public à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée.
8. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans en application du f) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors, en tout état de cause, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour en raison de son comportement, constitutif d’une menace à l’ordre public.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis l’âge de six ans, que ses parents et ses deux frères y résident, qu’il vit en couple avec une ressortissante française et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que son concubinage avec une ressortissante française est postérieur à la décision contestée et que son contrat de travail avait moins d’un an à la date de cette décision. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, les infractions graves qu’il a commises de manière réitérée sont de nature à caractériser une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de ses attaches en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’admettre au séjour. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de l’intéressé.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. La décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de M. A….
12. En deuxième lieu, la décision contestée n’entrant pas dans le champ de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. D’une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la nature des attaches en France de M. A… et sur la menace à l’ordre public qu’il constitue pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
17. D’autre part, M. A… ne peut utilement soutenir que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet serait excessive, dès lors que cette durée a été fixée à douze mois. Par ailleurs, eu égard au comportement de l’intéressé rappelé au point 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision contestée, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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