Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2502883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même date sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet du Nord a obligé M. B, ressortissant algérien né le 3 novembre 1983 à Mostaganem (Algérie), à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant deux ans. Par un jugement n° 2307638 du 5 juillet 2024 devenu définitif, le tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 27 août 2024, le préfet du Nord a de nouveau obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an. M. B a introduit un recours en annulation contre cet arrêté le 18 mars 2025. Par un arrêté du 5 mars 2025, M. B a été placé en rétention. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 août 2024.
3. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. M. B fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la route en 2023 ayant occasionné une fracture du tibia de la jambe droite et justifié une hospitalisation du 8 novembre 2023 au 18 novembre 2023, que sa famille n’a eu accès à son dossier médical que le 19 mars 2025 et qu’il a rendez-vous le 22 avril 2025 pour effectuer une radio devant permettre de programmer un retrait du matériel d’ostéosynthèse. Toutefois, à supposer même que M. B n’ait pas été en mesure de produire son dossier médical dans le délai de recours contre l’arrêté du 27 août 2024, la circonstance qu’il puisse désormais le faire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une circonstance de droit ou de fait nouvelle. En outre et en tout état de cause, M. B ne justifie d’aucune démarche antérieure au 18 mars 2025 tendant à la communication de son dossier médical, ni d’aucun obstacle à la réalisation d’une telle démarche. Enfin, le certificat médical du 20 mars 2024 produit par M. B indique que la consolidation de sa fracture a très bien progressé, que le contrôle radioclinique est tout à fait satisfaisant, qu’il peut reprendre les activités physiques et sportives, et il ne résulte pas de l’instruction que le retrait du matériel d’ostéosynthèse ne pourrait être réalisé en Algérie. Par suite, la seule circonstance que M. B ait rendez-vous le 22 avril 2025 pour effectuer une radio de contrôle devant permettre de programmer ce retrait ne permet pas davantage de considérer que la mise à exécution de l’arrêté du 27 août 2024 emporterait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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