Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24TL01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 mars 2024, N° 2103247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422222 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… A… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, l’arrêté portant alignement pris par la présidente du conseil départemental du Gard le 5 août 2021, et, d’autre part, l’arrêté portant permission de voirie pour travaux, en limite de voie départementale, pris par la présidente du conseil départemental du Gard le 24 août 2021, en tant que cet arrêté lui impose des prescriptions.
Par un jugement n° 2103247 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, et des pièces produites le 15 décembre 2025, M. D… B… et Mme C… A… épouse B… , représentés par Me Garreau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté de voirie portant alignement pris par la présidente du conseil départemental du Gard le 5 août 2021, et l’arrêté de voirie portant permission de voirie pour travaux en limite de voie départementale pris par la présidente du conseil départemental du Gard le 24 août 2021, en tant que cet arrêté leur impose des prescriptions ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… et Mme B… épouse A… soutiennent que :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 août 2021 portant alignement :
-le jugement retient à tort, et sans aucun fondement, la circonstance selon laquelle la limite physique apparente de propriété serait située au-dessus du talus bordant la voie, ce talus étant qualifié à tort, d’accessoire indissociable de la voie publique ; en premier lieu, le poteau électrique se trouvant sur ce talus n’est pas implanté sur le domaine public du département faute de convention passée avec EDF et France Telecom et ne peut donc être considéré comme un accessoire indissociable de la voirie départementale ; ce poteau installé sur le sommet du talus est implanté sur leur propriété et ne peut être pris comme repère pour délimiter la voie publique ;
-le département n’avait jamais fait de précédente demande d’alignement et n’a jamais entretenu le talus ; le talus n’est pas nécessaire au soutien de la chaussée, laquelle est située au-dessous ; ce talus qui n’a fait l’objet d’aucun aménagement, n’a aucune fonction de protection de la chaussée ; de plus, les panneaux de signalisation sont implantés en bordure de chaussée et non sur le talus;
-contrairement à ce que soutient le département, le procès-verbal de bornage du géomètre-expert, qui fixe la limite de propriété en bordure de la voie publique a été établi contradictoirement, le département convoqué aux opérations de bornage, n’y ayant pas été représenté ; le département a donc commis une illégalité en fixant la limite de la voie publique à une distance variant entre 4 à 6, 40 mètres du bord de la chaussée ;
En ce qui concerne l’arrêté du 24 août 2021 portant permission de voirie :
- il leur impose des prescriptions techniques totalement abusives et injustifiées et des travaux dont le coût est disproportionné, s’élevant à la somme de 48 000 euros, consistant en la réalisation d’un caniveau en béton sous la voie publique de 400 mm de manière à diriger les eaux de ruissellement vers le fossé situé de l’autre côté de la voie ;
-le permis de construire qui leur a été accordé ne comportait pas de prescription quant à la question de la réalisation de travaux d’évacuation des eaux pluviales ;
— les prescriptions qui leur sont imposées sont entachées d’illégalité au regard de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, dès lors que la jurisprudence considère sur le fondement de ces dispositions, que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété ; le permis de construire leur a été accordé sans que le département ne formule la moindre observation, et le maire a attesté qu’aucun alignement ne grevait la parcelle ;
-ce n’est que lorsque leur voisin a subi des désordres sur sa propriété, à l’occasion d’un épisode pluvieux, que le maire a fait pression sur eux, pour qu’ils réalisent sans délai les travaux prescrits par le département ;
-il existe une alternative aux travaux qui leur sont imposés, consistant dans la récupération des eaux de ruissellement sur leur propriété privée, ce qui est techniquement possible ainsi que l’indique leur architecte, la solution technique consistant dans la mise en place d’un bassin de rétention enterré avec mise en œuvre d’une grille avaloir en bas de pente, laquelle est apte à éviter les ruissellements d’eau pluviale sur la voie publique ;
-ils ont par ailleurs réalisé des travaux provisoires, de nature à éviter des rejets de boue et d’eaux pluviales sur la voie publique, dont l’architecte qui a été maître d’œuvre pour la réalisation de ces travaux atteste que les ouvrages construits permettent de contenir les eaux de pluie s’écoulant sur leur propriété ;
- la réalisation de ces travaux provisoires a été constatée par un procès-verbal de constat d’huissier, et par une ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté le département du Gard de son action, en considérant qu’à la suite de l’exécution de ces travaux , il n’y avait pas de risque immédiat ou imminent pour les usagers de la route départementale 287, alors même que le département du Gard avait eu à connaître depuis octobre 2021 des épisodes de pluie d’une particulière voire d’une exceptionnelle intensité ;
-depuis plus de trois ans, et en dépit des évènements climatiques qui se sont produits, la solution provisoire a permis de retenir les eaux de ruissellement et les éboulements ;
-la permission de voirie qui n’est établie qu’à leur nom, met à leur charge des aménagements relatifs à l’accès à la parcelle voisine, le département leur faisant supporter la moitié du coût du dimensionnement d’un ouvrage prévu pour deux propriétés mitoyennes , alors que la taille des terrains n’est pas la même, la parcelle voisine ayant une superficie supérieure de 200 m2 à la sienne ; le propriétaire de la parcelle mitoyenne … a donc également créé un accès sur la voie publique dont les appelants ne sauraient être responsables de ses conséquences ;
-par ailleurs, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, sans l’accès sur la route départementale 287, que pourrait leur donner la permission de voirie, leur parcelle serait enclavée, cette route départementale constituant la seule voie publique permettant l’accès à leur propriété dès lors qu’ils ne disposent pas d’un accès à la parcelle …, laquelle dispose de son propre accès sur la route départementale 287 ;
-le département met à leur charge par la permission de voirie, des dépenses lui incombant en vertu de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière au titre des dépenses obligatoires relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales, le département indiquant expressément dans ses écritures de première instance, que les travaux qu’il entend leur imposer sont liés à l’absence de fossé en bordure de la voie publique au droit de leur propriété ; le département exige donc des demandeurs la prise en charge de travaux d’aménagement de la voie qui relèvent de sa seule responsabilité et qu’il doit financer ; il en est de même de l’obligation d’entretien de la canalisation ainsi que du fossé.
Par un mémoire du 22 décembre 2025, le département du Gard, représenté par le cabinet Goutal Alibert & Associés, avocat, conclut au rejet de la requête de M.et Mme B…, et à ce qu’il soit mis à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Gard soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme A… ont entrepris, en 2021, la construction d’une maison individuelle, sur la parcelle section …, dont ils sont propriétaires, 11 route de Rochefort, route départementale n° 287 à Saze (Gard). Ils ont obtenu un permis de construire à cet effet le 26 février 2021. Au cours des travaux de terrassement, par un courrier de la présidente du conseil départemental du Gard du 1er juin 2021, les intéressés ont été informés de ce que l’ouverture d’un accès de leur propriété sur la route départementale était irrégulière et ont été invités à régulariser la création de cet accès en demandant une permission de voirie. Ils ont sollicité le 2 août 2021 un acte d’alignement de leur propriété par rapport à la route départementale et l’octroi d’une permission de voirie. Par un arrêté d’alignement du 5 août 2021, la présidente du conseil départemental a défini la limite entre la voie publique et leur propriété à 4 mètres du bord de la chaussée pour les points A et B et à 9,40 mètres pour le point C. Par un second arrêté du 24 août 2021, la même autorité a accordé aux intéressés une permission de voirie pour la réalisation de travaux en limite de la voie départementale n° 287, tout en assortissant ladite permission d’un certain nombre de prescriptions et d’aménagements imposés aux pétitionnaires.
2. M. et Mme B… ont contesté devant le tribunal administratif de Nîmes, d’une part, l’arrêté d’alignement du 5 août 2021 et, d’autre part, l’arrêté du 24 août 2021 leur accordant la permission de voirie sollicitée en tant que cette autorisation est assortie de prescriptions techniques et leur impose certains aménagements.
3. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté d’alignement du 5 août 2021 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». Il résulte de ces dispositions du code de la voirie routière qu’en l’absence d’un plan d’alignement fixant les limites de la voirie, l’alignement individuel, qui n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites de fait de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». En vertu de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ».
6. L’arrêté d’alignement en litige définit la limite de la propriété de M.et Mme B… sise route de Rochefort à Saze, nouvellement cadastrée section …, au droit de la route départementale n° 287, à 4 mètres du bord de la chaussée pour les points A et B et à 9,40 mètres pour le point C, intégrant ainsi le talus bordant la voie. Si les appelants contestent l’intégration du talus longeant la voie au domaine public routier, il ressort des pièces du dossier que ce talus, qui protège la voie publique des ruissellements et éboulements, en est un accessoire indissociable au sens de l’article L. 2111-2 précité du code général de la propriété des personnes publiques, et doit, dès lors, alors même qu’il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’un aménagement particulier par le département, être regardé comme une dépendance du domaine public routier, la circonstance qu’ait été implanté sur ce talus, un poteau électrique se trouvant sans incidence sur cette qualification. Est par ailleurs également sans incidence sur cette qualification, la circonstance invoquée par les appelants selon laquelle les panneaux de signalisation n’ont pas été posés en haut du talus, mais en bordure de chaussée.
7. Il résulte de ce qui précède, alors même que le plan de bornage établi à la demande des époux B…, par un géomètre- expert le 23 novembre 2018 fixe les limites de la voie départementale non en haut du talus, mais à la limite de la chaussée, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté de voirie portant alignement pris par la présidente du conseil départemental du Gard le 5 août 2021.
En ce qui concerne la permission de voirie du 24 août 2021 :
8. Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Selon l’article L. 131-3 du même code : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (…) ».
9. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret. Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Selon l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour le département : (…) 16° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale ».
10. Les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie départementale, le président du conseil départemental ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule n’est pas de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le président du conseil départemental peut accorder une permission de voirie, en subordonnant cette autorisation à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ne disposaient pas d’un droit absolu à l’octroi d’une permission de voirie non assortie de contreparties.
11. L’article 47 du règlement de voirie départemental du Gard, publié au recueil des actes règlementaires le 18 mars 2015, dispose que : « Chaque permission de voirie fixera les dispositions, dimensions et caractéristiques des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et la propriété riveraine en tenant compte des objectifs de sécurité et de conservation du domaine public du département : (…) maintien de l’écoulement des eaux du domaine public, pas de rejets d’eau et de graviers ou de boues depuis la propriété sur le domaine public. A ce titre, les accès busés seront équipés de têtes de buses de sécurité aux deux extrémités. Les accès des fonds supérieurs seront revêtus en enrobés, enduits ou béton afin d’éviter le transfert des matériaux de chaussée. Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher les eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée ».
12. L’arrêté portant permission de voirie pour travaux accordé le 24 août 2021 à M. B… et Mme A… épouse B… les autorise à occuper le domaine public pour l’accès à leur propriété en leur imposant des prescriptions techniques particulières pour la réalisation d’un accès sur la voie départementale. Il est prescrit par cet arrêté que cet accès devra être revêtu et aménagé avec des matériaux stables afin d’éviter que les eaux de ruissellement se déversent sur la chaussée, et traversé par un caniveau béton de 400 mm avec grille en fonte afin de collecter les eaux venant de la parcelle AK 975, ces eaux devant quant à elles être dirigées vers le fossé via une canalisation en buse cannelée ou en béton de 300 mm minimum de diamètre, traversant diagonalement sous la chaussée, la sortie de buse et le fond de fossé devant être également bétonnés.
13. En premier lieu, si les appelants font valoir en produisant un devis établi par une entreprise le 5 juin 2023 estimant le coût des travaux qui seraient nécessités par l’exécution de la permission de voirie pour travaux du 24 août 2021 à la somme de 48 000 euros, que le coût de ces travaux serait disproportionné, ce moyen est en lui-même sans incidence sur la légalité de cette permission de voirie, laquelle doit seulement s’apprécier au regard des nécessités des prescriptions techniques qu’elle impose sur le fondement des dispositions précitées et notamment de celles afférentes à l’article 47 du règlement de voirie départemental du Gard selon lesquelles , lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher les eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.
14. En deuxième lieu, compte tenu du principe d’indépendance des législations, la circonstance que le permis de construire qui leur a été accordé pour leur maison ne comportait pas de prescription quant à la question de la réalisation de travaux d’évacuation des eaux pluviales est sans incidence sur la légalité de la permission de voirie pour travaux du 24 août 2021 en litige.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’alors que M. B… et Mme A…, avaient réalisé lors de la construction de leur maison, un accès non autorisé sur la voie départementale, des ruissellements d’eau et des écoulements de boue, se déversant sur la chaussée se sont produits en juin et en octobre 2021 à l’occasion d’épisodes orageux. Si les appelants se prévalent des travaux provisoires réalisés sur leur propriété, dont ils établissent l’exécution par la production d’une attestation de leur architecte datée du 21 janvier 2022, et d’un constat d’huissier du 17 janvier 2022, ces travaux ont été exécutés postérieurement à la permission de voirie du 24 août 2021, et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, que ces travaux seraient suffisants pour pallier les risques d’écoulements d’eau et de boue sur la voie départementale. De même, les appelants, même s’ils produisent un projet de leur architecte, ne justifient en tout état de cause pas de ce que d’autres travaux, consistant dans la récupération des eaux de ruissellement sur leur propriété, la mise en place d’un bassin de rétention enterré avec mise en œuvre d’une grille avaloir en bas de pente, permettraient d’éviter les ruissellements d’eau pluviale sur la voie publique.
16. En quatrième lieu, si les appelants soutiennent que les travaux qui leur sont prescrits par la permission de voirie en litige, les obligeraient à réaliser des canalisations dont le dimensionnement répond à l’évacuation des eaux pluviales non seulement de leur propriété, mais également de celles provenant du fonds voisin, qui se trouve derrière leur propriété, compte tenu de ce qu’ainsi qu’ils l’indiquent les coûts afférents à la réalisation de ces ouvrages sont partagés entre les deux propriétés et de ce que par ailleurs, ainsi que le fait valoir le département en défense, les voisins des appelants , propriétaires de la parcelle …, ont par une permission de voirie du 20 juillet 2023, été également assujettis à la réalisation de travaux hydrauliques d’aménagement de leur accès, à la route départementale, l’arrêté de permission de voirie ne se trouve pas entaché d’illégalité, alors même que la surface de la propriété mitoyenne est supérieure à celle des appelants.
17. En cinquième et dernier lieu, si en vertu de l’article L. 131-2 précité du code de la voirie routière, les routes départementales doivent répondre à certaines caractéristiques et que les dépenses , qui constituent des dépenses obligatoires, relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales , sont à la charge du département, la création d’un fossé en bord de chaussée, au droit de la propriété de M. et Mme B…, n’était pas au nombre des travaux qui devaient être effectués par le département au titre de l’entretien des routes départementales. Ce moyen, invoqué par les appelants à l’encontre de la permission de voirie du 24 août 2021, doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par son jugement du 19 mars 2024, a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant permission de voirie pour travaux, pris par la présidente du conseil départemental du Gard le 24 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application au département du Gard qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B… et de Mme A…, épouse B… la somme totale de 1 500 euros au profit du département du Gard.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme A…, épouse B…, verseront au département du Gard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et à Mme C… A…, épouse B…, et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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