Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25PA01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2025, N° 2416086 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune d'Ichy, commune d'Obsonville c/ préfet de Seine-et-Marne, société Énergie de Saint - Vincent |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2416086 du 24 mars 2025, enregistrée le même jour au greffe de la Cour administrative d’appel de Paris sous le numéro 25PA01470, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la commune d’Obsonville.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 29 décembre 2024, la commune d’Obsonville demande l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 octobre 2024 accordant une autorisation environnementale à la société Énergie de Saint- Vincent pour construire et exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, située sur le territoire de la commune d’Ichy.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025 le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la société Énergie de Saint-Vincent, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d’Obsonville à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2025, la commune d’Obsonville déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, non communiqué, le préfet de Seine-et-Marne indique accepter le désistement de la commune et conclut au rejet des conclusions de celle-ci relatives aux frais de l’instance.
II. Par une ordonnance n° 2510249/4-1 du 29 juillet 2025, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le numéro 25PA03896, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis à la cour, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la commune d’Obsonville.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 avril 2025, la commune d’Obsonville demande l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du
29 octobre 2024 accordant une autorisation environnementale à la société Énergie de Saint- Vincent pour construire et exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, située sur le territoire de la commune d’Ichy.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la commune d’Obsonville déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 25PA01470 et 25PA03896, qui concernent la même commune requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
3. Par mémoires, enregistrés les 13 et 16 septembre 2025, la commune d’Obsonville a déclaré se désister de ses requêtes enregistrées respectivement sous le numéro 25PA01470 et le numéro 25PA03896. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la commune d’Obsonville à verser à la société Énergie de Saint-Vincent la somme que celle-ci demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune d’Obsonville de ses requêtes enregistrées sous les numéros 25PA01470 et 25PA03896.
Article 2 : Les conclusions de la société Énergie de Saint-Vincent tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Obsonville, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Énergie de Saint- Vincent.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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