Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 juin 2025, N° 2301617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours.
Par un jugement n° 2301617 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2025 et le 23 mars 2026, M. A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ; l’arrêté du 2 avril 2023 n’a pas été retiré mais abrogé et a reçu un commencement d’exécution ;
- la demande de première instance n’était pas tardive.
S’agissant de la légalité de la décision du 2 avril 2023 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 avril 1984, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. À la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 12 janvier 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 14 avril 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. À la suite de son interpellation pour des faits de violence sur conjoint, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 28 avril 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par un arrêté du 29 mars 2023, pris à la suite d’une nouvelle interpellation pour des faits de violence non suivie d’incapacité totale de travail et de menaces de mort, le préfet de la Vienne lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a décidé du placement de l’intéressé au centre de rétention administrative d’Hendaye. Par une ordonnance du 2 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à cette rétention. Par un arrêté du 2 avril 2023, le préfet de la Vienne a assigné M. A… à résidence pour une durée de 180 jours. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l’administration a abrogé l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la demande d’annulation présentée par M. A… au motif qu’elle était dirigée contre une décision inexistante dès lors que, par un arrêté du 14 juin 2023, antérieur au dépôt de la demande de première instance, l’arrêté contesté du 2 avril 2023 avait été retiré. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 juin 2023 vient abroger l’arrêté du 2 avril 2023, lequel avait reçu exécution pendant plus d’un mois. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande d’annulation dont ils étaient saisis était dirigée contre une décision inexistante et l’ont en conséquence rejetée comme irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a été prise et notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il est en possession d’un passeport algérien en cours de validité mais que les délais d’obtention des routings vers l’Algérie le plaçait dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine et qu’il était nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ et de l’assigner à résidence le temps qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. Cette décision, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 121-1 du même code dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
Si le préfet retient à tort l’existence d’une période de crise sanitaire pour justifier l’assignation à résidence en litige, il n’est pas contesté que M. A… ne pouvait quitter immédiatement le territoire français compte tenu de difficultés dans l’organisation matérielle de son départ et notamment relativement à « l’obtention d’un routing » et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne pouvait légalement, en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre de M A…. À cet égard, la circonstance qu’un arrêté du 14 juin 2023 soit venu abroger la décision critiquée et assigne l’intéressé à résidence pour une durée de 45 jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à établir qu’à la date de la décision en litige M. A… ne pouvait pas regagner son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
En quatrième lieu, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions citées au point 5 à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
M. A… ne fait état d’aucune circonstance particulière s’opposant à l’obligation de présentation trois jours par semaine, à 8 heures, hors jours fériés, pendant une durée de 180 jours. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Vienne du 2 avril 2023 ne serait ni nécessaire, ni proportionnée, qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’elle porterait une atteinte excessive à son droit d’aller et de venir.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d’appel de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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