Annulation 17 mars 2025
Rejet 21 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions combinées des articles L8291-1, R.8291-1 et R. 8293-1 du code du travail que tous les employeurs faisant intervenir leurs salariés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics sont tenus de déclarer ces salariés afin que leur soit délivrée, dans les conditions prévues par l’article L.8291-1 du code du travail, une carte d’identification professionnelle BTP, dès lors qu’ils accomplissent, dirigent ou organisent sur ce chantier, même occasionnellement et non principalement, les travaux décrits à l’article R. 8291-1 du code du travail.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 25NT01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01073 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 mars 2025, N° 2108765, 2211939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951456 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Idverde a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 1 800 euros, le titre de perception émis le 21 octobre 2021 à son encontre, ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre ledit titre et de la décharger totalement ou, à défaut, partiellement, de la somme de 1 800 euros mise à sa charge par le titre de perception contesté.
Par un jugement nos 2108765, 2211939 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de perception émis le 21 octobre 2021 et la décision implicite rejetant le recours administratif préalable de la société Idverde formé contre ce titre et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, la société Idverde, représentée par Me Simonin, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) l’annulation des articles 1er et 3 du jugement du 17 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) l’annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 1 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 juin 2021 a été prise au terme d’une procédure irrégulière : elle a été notifiée à une adresse erronée qui ne correspond ni au siège social réel de l’entreprise, ni à l’établissement concerné par le contrôle ;
- la décision méconnait le principe du contradictoire : elle n’a pas été mise en mesure d’apporter ses explications et observations dans le cadre et dans les délais requis ;
- la décision du 16 juin 2021 est entachée d’une erreur de droit et que sa responsabilité pénale n’a pas été valablement engagée, dès lors que la sanction ne pouvait lui être infligée sans que la personne physique, auteur de l’infraction à son origine, ne soit identifiée ;
- elle méconnait les articles L. 8291-1 et suivants, R. 8293-1 à 4 et R. 8294-2 à 8 du code du travail, dès lors que ces articles ne sont pas applicables aux sociétés de paysagistes, elle n’exerce pas une activité principale relevant du bâtiment, des travaux publics ou du génie civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de la sanction est disproportionné compte tenu des circonstances, de la gravité du manquement, de sa bonne foi et de ses ressources et charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Idverde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Gras, pour la société Idverde, et de Mme A… pour le ministre du travail et des solidarités.
Considérant ce qui suit :
1. La société Idverde, entreprise spécialisée dans la création et l’entretien des espaces paysagers, a fait l’objet, le 11 décembre 2019 alors qu’elle intervenait sur un chantier de construction d’immeubles collectifs situé à Nantes, d’un contrôle effectué par l’inspection du travail de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Pays de la Loire, laquelle a constaté que quatre ouvriers de cette société présents sur le chantier étaient dépourvus de cartes d’identification professionnelle bâtiment et travaux publics (BTP). Par une décision du 16 juin 2021, la directrice de la DREETS des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de la société Idverde une amende administrative d’un montant total de 1 800 euros. Un titre de perception a été émis le 21 octobre 2021 contre lequel elle a formé un recours administratif préalable, rejeté par une décision implicite la directrice de la de la DREETS. La société Idverde a alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision du 16 juin 2021, du titre de perception du 21 octobre 2021 et de la décision rejetant son recours administratif préalable, ainsi que la décharge, totale ou partielle de la somme de 1 800 euros. Par un jugement du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé le titre de perception émis le 21 octobre 2021 et la décision implicite rejetant le recours administratif préalable de la société Idverde formé contre ce titre et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par sa présente requête, la société Idverde demande à la cour d’annuler les articles 1er et 3 du jugement du 17 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 16 juin 2021 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 1 800 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :
2. Aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : « Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. / Elle informe de cette décision le comité social et économique. / (…) ». Aux termes de l’article R. 8115-7 du même code du travail, alors en vigueur : « Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations de déclaration et d’information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, et R. 8295-3 commis par l’employeur d’un salarié ou le cas échéant de l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire détaché, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer l’amende administrative prévue par l’article L. 8291-2, selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4. ». Aux termes de l’article R. 8115-2 du même code : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. (…). ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 10 février 2021, la DREETS des Pays de la Loire a informé le siège de la société Idverde, situé rue Edouard Vaillant à Levallois-Perret, de la mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative à son encontre et l’a invitée à produire des observations dans un délai de quinze jours. La société, qui est l’employeur des salariés contrôlés, a produit une réponse à ce courrier en date du 22 mars 2021, signée par le chargé des ressources humaines et affaires sociales de la société, adressée par courrier et par courriel le même jour. Par un courrier du 17 mai 2021, la société Idverde, agence de Nantes, a communiqué à la DREETS, la copie des cartes professionnelles concernant trois des quatre salariés présents sur le chantier le 11 décembre 2019. Puis, par un courrier recommandé avec accusé réception du 16 juin 2021, la DREETS a notifié la décision d’amende administrative à la société Idverde. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir que la procédure préalable à la sanction n’aurait pas été respectée et le moyen selon lequel la décision du 16 juin 2021 aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison du défaut d’information régulière de l’employeur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que société Idverde a été mise en mesure d’apporter ses explications et observations sur la sanction envisagée dans le délai prévu par les dispositions précitées, ce qu’elle a d’ailleurs fait par un courrier du 22 mars 2021. Ce délai laissé à la société pour produire ses observations était suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée. Par suite, la société Idverde n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnait le principe du contradictoire.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que la sanction administrative est prononcée à l’encontre de la personne qui emploie les salariés concernés par les infractions relevées au code du travail. Dès lors que la société requérante est bien l’employeur des personnes ayant fait l’objet du contrôle et que la sanction est exclusivement fondée sur les articles L. 8291-1 et suivant du code du travail et ne constitue pas une sanction pénale, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 16 juin 2021 est entachée d’une erreur de droit et que sa responsabilité pénale n’a pas été valablement engagée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende infligée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8291-1 du code du travail : « Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’Etat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme ayant délivré la carte. (…). ». Aux termes de l’article R. 8291-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d’excavation, de terrassement, d’assainissement, de construction, de montage et démontage d’éléments préfabriqués, d’aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d’entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées. / (…) ». Aux termes de l’article R. 8293-1 du même code : « I.- Lors de l’embauche d’un salarié, l’employeur mentionné au premier et au quatrième alinéa de l’article R. 8291-1 adresse une déclaration auprès de l’union des caisses mentionnée à l’article R. 8291-2, afin d’obtenir une carte d’identification professionnelle. / (…) ». Il ressort de ces dispositions combinées que tous les employeurs faisant intervenir leurs salariés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics sont tenus de déclarer ces salariés afin que leur soit délivrée, dans les conditions prévues par l’article L.8291-1 du code du travail, une carte d’identification professionnelle BTP, dès lors qu’ils accomplissent, dirigent ou organisent sur ce chantier, même occasionnellement et non principalement, les travaux décrits à l’article R. 8291-1 du code du travail.
7. Il résulte de l’instruction qu’au cours du contrôle effectué le 11 décembre 2019 sur un chantier d’immeubles collectifs en construction où intervenaient des salariés de la société requérante, l’inspection du travail a constaté que quatre des salariés, occupés à des travaux de dallage au sol et de construction de murets, étaient dépourvus de cartes d’identification professionnelle BTP. La société requérante soutient que la sanction infligée méconnait les articles L.8291-1 et suivants, R. 8293-1 à 4 et R. 8294-2 à 8 du code du travail, dès lors que ces articles ne sont pas applicables à l’activité de paysagiste et qu’elle n’exerce pas une activité principale relevant du bâtiment, des travaux publics ou du génie civil. Toutefois, l’accomplissement, par les salariés contrôlés, de tels travaux d’aménagement extérieur, dont la réalité n’est pas contestée, soumet la société requérante à l’obligation prévues par l’article L.8291-1 du code du travail. En application des principes exposées au point 6, les circonstances que la société exerce à titre principal une activité de paysagiste, relève de la mutualité sociale agricole et ne cotise pas à la caisse de congés intempéries du BTP, qui gère la délivrance des cartes d’identification personnelle BTP à l’ensemble des entreprises concernées, n’ont pas d’incidence sur la nature des travaux réalisés et, par voie de conséquence, sur l’obligation pour l’employeur de déclarer ses salariés à fin de leur faire délivrer des cartes d’identification professionnelle BTP. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice de la DREETS aurait entaché sa décision d’un défaut de base légale et aurait méconnu les articles L. 8291-1 et suivants, R. 8293-1 à 4 et R. 8294-2 à 8 du code du travail.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 8291-2 du code du travail : « En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative. Le manquement est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou d’un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2. Le montant maximal de l’amende est de 4 000 € par salarié et de 8 000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. (…). ».
9. Il résulte de l’instruction que pour fixer le montant de l’amende à la somme totale de 1 800 euros, l’autorité administrative a pris en compte les réponses apportées par l’entreprise dans son courrier du 22 mars 2021, ainsi que l’absence de production d’éléments relatifs aux ressources et charges de l’entreprise. Pour demander une diminution du quantum de la sanction, la société requérante se prévaut de sa bonne foi et de son implication afin de permettre à ses salariés de travailler dans de bonnes conditions. Toutefois, il est constant que la société requérante n’a pas communiqué ses charges et ses ressources en dépit d’une demande de l’administration en ce sens. Dans ces conditions, l’amende de 450 euros prévue par salarié, montant presque dix fois inférieur au maximum encouru, doit être regardée comme proportionnée. Par suite, la directrice de la DREETS n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation du montant de la sanction contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Idverde n’est pas fondée à demander l’annulation des articles 1er et 3 du jugement du 17 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Idverde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Idverde est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Idverde et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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