Rejet 2 décembre 2025
Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26NC00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2025, N° 2509706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2509706 du 2 décembre 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B… représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est fondée sur les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont contraires aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par la loi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2022. Le 17 novembre 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 21 du même traité : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ».
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
M. B… soutient que dès lors qu’il est ascendant de deux enfants mineurs qui sont citoyens de l’Union et à l’éducation et à l’entretien desquels il contribue, l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit trouver à s’appliquer. Toutefois, s’il produit quelques ordres de transfert d’argent ponctuels adressés à la mère de ses enfants et leur passeports ces éléments, et alors que ses filles vivent à Saint Denis avec leur mère, ne permettent pas d’établir qu’il assumerait la charge de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence sur le territoire de ses deux filles mineures de nationalité roumaine et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne résidait en France que depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de ses filles et soutient qu’il se rend régulièrement à Saint-Denis et contribue à les prendre en charge, la seule production de quelques ordres de transfert d’argent ponctuels, de quelques photos et des certificats de scolarité des enfants, ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretient avec elles. En outre, il ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni d’être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, la seule circonstance qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine depuis mai 2025, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa privé privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter un justificatif de domicile. La décision de refus de délai de départ volontaire comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. La motivation de cette décision révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et qu’il ne s’est pas estimé, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige, du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. ». Aux termes de l’article 3 de la même directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) / 7) « risque de fuite » : le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, (…), les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ».
11. Les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites à l’article 3 de la directive précitée, ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation (…) ».
13. En se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite, sans remettre en cause les motifs rappelés au point 9 de la présente ordonnance, tirés de ce qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et de ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de justificatif de domicile, M. B… n’établit pas que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que l’arrêté en litige ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
16. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige, qui rappelle la date d’entrée et les conditions du maintien sur le territoire français de M. B… et l’existence d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2023, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire français et à l’absence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une telle mesure. En l’absence de menace pour l’ordre public, la motivation de l’arrêté en litige établit ainsi que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En neuvième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, M. B… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. En dixième lieu, il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont M. B… a fait l’objet le 4 mai 2023 et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. La décision ordonnant l’assignation à résidence de M. B… comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
19. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence, M. B…, qui ne fait valoir aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle, n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement ordonner son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Connaissance ·
- Droits et libertés ·
- Bénévolat ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Service
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Additionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Contribution ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Digue ·
- Mission
- Réglementation des activités économiques ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Aménagement commercial ·
- Commission nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Électronique ·
- Commission départementale ·
- Administration ·
- Serveur ·
- Zone agricole ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Procédure contentieuse ·
- Famille
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Substitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Secteur d'activité de l'employeur ·
- Travail et emploi ·
- Amende ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Identification ·
- Tribunaux administratifs
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Catalogue ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Centre pénitentiaire ·
- Différences ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.