Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 septembre 2025, n° 25DA00299
TA Lille
Non-lieu à statuer 27 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué comportait les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le préfet avait correctement évalué la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions étaient fondées sur une évaluation appropriée de la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Demande d'examen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'examen de la situation avait déjà été effectué de manière adéquate.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de l'appelant étaient manifestement dépourvues de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25DA00299
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00299
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 27 septembre 2024, N° 2407165
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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