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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2023, N° 2219543/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du
13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que la décision du même jour par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2219543/4-2 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 et des pièces, enregistrées le 13 mars 2024, M. B…, représenté par la Selarl Sylvain Laspalles, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 13 juillet 2022 portant expulsion du territoire français ainsi que l’arrêté du 13 juillet 2022 portant fixation du pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation à l’aune de la motivation de l’arrêt à intervenir, ce dans le délai de trente jours de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2.000,00 €, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant expulsion du territoire français :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée, son droit d’être entendu a été méconnu ;
- il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, son expulsion ne revêt aucune nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale.
S’agissant de l’arrêté fixant le pays de renvoi :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au
3 octobre 2025.
Par une décision du 13 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen, né le 25 mars 1986, fait appel du jugement du
27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et à l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le ministre de l’intérieur a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant, par une décision du 14 mars 2024, constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 13 juillet 2022 portant expulsion :
3. En premier lieu, si M. B…, qui après avoir été régulièrement convoqué, a été entendu par la commission d’expulsion de la Haute Garonne, le 11 mars 2021, et a ainsi pu faire valoir ses observations, reprend en appel les moyens de première instance tirés d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance du droit d’être entendu et d’une absence d’examen sérieux de sa situation, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 à 9 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française(…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée :a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ;b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;c) d’un conseiller de tribunal administratif ».
5. Par l’arrêté contesté du 13 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé, en application des dispositions de l’article L. 631-2 précité, l’expulsion du territoire français de
M. B…, entré en France en janvier 2017, marié, depuis le 6 janvier 2018, avec une ressortissante française, en se fondant, notamment, sur sa condamnation, le 11 juin 2020, par le tribunal judiciaire de Toulouse, à une peine d’emprisonnement de cinq ans, dont deux ans de sursis probatoire, assortie de mesures de contrôle et d’obligations, parmi lesquelles l’interdiction de se livrer à l’activité dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour des faits d’agression sexuelle commis, en février 2018, sur deux clientes de la discothèque dans laquelle il travaillait en qualité d’agent de sécurité.
6. A l’appui de ses conclusions, le requérant soutient, d’une part, que l’expulsion dont il fait l’objet ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique, et qu’il appartient au ministre de l’intérieur de démontrer que tel est le cas, ce qu’il n’a pas fait et d’autre part, qu’il doit être tenu compte de l’ensemble de sa situation et de son comportement, notamment eu égard à la circonstance qu’il n’avait jamais été condamné auparavant, qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il respecte les obligations liées au sursis probatoire, notamment l’obligation de soins, et a entrepris d’indemniser ses victimes alors qu’il était incarcéré. Toutefois, outre que la mesure d’expulsion ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative destinée à prévenir un trouble à l’ordre public, il est constant que les deux agressions sexuelles perpétrées successivement au cours de la nuit du 9 au 10 février 2018, sur deux clientes de la discothèque, se sont déroulées à proximité immédiate de la discothèque où M. B… exerçait son activité professionnelle d’agent de sécurité. M. B…, qui s’était marié un mois avant la survenance des faits délictuels, a abusé de l’autorité conférée par son statut d’agent de sécurité vis-à-vis de ses victimes. Ces agressions perpétrées dans ces circonstances particulières, alors qu’aucune garantie d’absence de réitération n’est établie, ni qu’une prise de conscience de la gravité des actes commis n’est démontrée, constituent des infractions d’une gravité telle que le ministre de l’intérieur a pu estimer, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que l’expulsion du territoire français de M. B… constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… fait valoir que l’expulsion du territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard à la circonstance qu’il est présent sur le territoire français depuis 2017, qu’il a été en situation régulière en France, qu’il exerce une activité salariée, qu’il entretient désormais une relation avec une ressortissante ivoirienne, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant, né sur le territoire français, qu’il a reconnu avant sa naissance, et qu’il est confronté à de graves problèmes de santé. Toutefois, les éléments invoqués par le requérant quant à sa vie privée et familiale et à sa santé, y compris un bulletin de situation pour une hospitalisation à l’oncopole du CHU de Toulouse, en mars 2024, sont tous postérieurs à l’arrêté en litige et, par suite, sont sans incidence sur la légalité de la décision laquelle s’apprécie à la date de la décision. Ils ne sont pas corroborés, hormis le bulletin d’hospitalisation précités, par des pièces justificatives. M. B…, qui est divorcé de son épouse française depuis 2022, et est le père de deux enfants résidant en Guinée, avec des membres de sa famille, ne démontre ainsi pas que l’arrêté précité porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit également, en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 juillet 2022 fixant le pays de destination :
10. La décision contestée fixant le pays de destination qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne, en particulier, qu’il n’est pas établi, que M. B… serait exposé à un risque personnel sérieux d’être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de cette convention, en cas de retour en Guinée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B… n’apporte aucun élément sérieux et circonstancié au soutien de ses dires, permettant de considérer qu’il encourrait lors de son retour en Guinée, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par cet article 3. Par suite, en décidant, par la décision attaquée, que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de la Guinée, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
M. Pagès, premier conseiller
Mme Collet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 .
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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