Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 mars 2025, n° 2303211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 17 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’administration a retiré par deux fois six points pour une même infraction et que le second retrait de points est illégal ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 9 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel.
Il soutient que M. A a bénéficié d’une reconstitution de six points de son permis de conduire et s’est par suite vu reconnaître la validité de son permis de conduire.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte tant des déclarations du ministre de l’intérieur que des mentions concordantes du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant établi le 9 août 2023, que ce document ne comporte pas de décision constatant l’invalidation du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul, que M. A a supprimé la mention du retrait de six points consécutif à l’infraction constatée le 28 février 2021. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre ce retrait de points sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées. Par l’effet de ces rectifications, le permis de conduire du requérant est redevenu positif et dispose d’un solde de 6 points. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée « 48 SI » du 18 mars 2022 en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du retrait de six points consécutif à l’infraction du 28 septembre 2021 :
2. En premier lieu, les mentions probantes du relevé d’information intégral « décision 72 » font apparaître que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 5 janvier 2022, devenue définitive le 22 février 2022. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant et doit, à ce titre, être écarté.
3. En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a fait l’objet de deux retraits de six points pour la même infraction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 mars 2022 référencée 48 SI et de la décision reportant retrait de six points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction constatée le 28 février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARALe greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
2303211
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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