Rejet 17 septembre 2024
Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 24DA02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 septembre 2024, N° 2202486 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le président du conseil de la Métropole européenne de Lille (MEL) lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de huit jours assortie d’un sursis de trois jours et d’une retenue de 5/30ème opérée sur sa rémunération pendant la durée de 8 jours, d’autre part, de mettre à la charge de la MEL la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202486 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761.1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B, représenté par Me Ducrocq, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille en date du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 du président du conseil de la MEL prononçant la sanction disciplinaire litigieuse à l’encontre de M. B ;
3°) de mettre à la charge de la MEL une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 13 janvier 2025, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Walgenwitz, conclut, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, M. B déclare se désister et demande qu’il en soit donné acte.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la MEL accepte purement et simplement ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement d’action et d’instance de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action et d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la Métropole européenne de Lille.
Fait à Douai, le 25 avril 2025
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M-P. Viard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02289
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