Annulation 27 mai 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2025, N° 2502680, 2502753 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le Préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2502680, 2502753 du 27 mai 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 27 mars 2025 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au Préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte et un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 12 décembre 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention « conjoint de français » valable jusqu’au 12 octobre 2022. Le 3 mars 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il a alors bénéficié d’un titre de séjour valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024. Il a demandé le renouvellement de ce titre les 23 et 29 septembre 2024 mais ses demandes ont été déclarées irrecevables car incomplètes. Le 10 janvier 2025, il a, à nouveau, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 27 mai 2025, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, a examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de la situation professionnelle de l’intéressé. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger auquel il refuse un titre de séjour, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. En particulier, dès lors que M. A… a produit une promesse d’embauche datée du 30 janvier 2025 sans toutefois produire l’autorisation de travail correspondante, la circonstance que cet arrêté mentionne à tort que M. A… n’avait produit aucun autre contrat de travail ni même une promesse d’embauche n’est pas de nature à établir que le préfet n’a pas procédé à un tel examen. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». L’article L. 432-2 de ce code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles ».
M. A… soutient qu’il s’est trouvé involontairement privé d’emploi et que le préfet aurait dû prolonger son titre de séjour. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir les conditions dans lesquelles son contrat de travail a pris fin. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un nouveau contrat de travail auprès d’une autre société en qualité de maçon, il indique lui-même que ce contrat concernait la période allant du 16 avril 2024 au 25 septembre 2024 et qu’il était donc expiré à la date de sa demande de titre de séjour. Enfin, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 31 janvier 2025 pour un emploi en qualité d’armaturier soudeur, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il détenait une autorisation de travail pour cet emploi. Dans ces conditions, il n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait sur le territoire français que depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige et, séparé de son épouse de nationalité française, il ne démontre pas avoir noué en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, son activité professionnelle et la circonstance qu’il a participé à la formation civique du contrat d’intégration républicaine ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et personnels Dans ces conditions, l’arrêté en litige en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Blanvillain
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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