Annulation 11 mars 2025
Rejet 28 avril 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 25NT00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 mars 2025, N° 2204286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Domaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande du 6 avril 2022 de mettre en demeure l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Falaise de cesser l’exploitation sans autorisation de parcelles d’une superficie totale de 16,2196 hectares situées au lieu-dit La Falaise sur le territoire de la commune d’Evran (Côtes d’Armor) et d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de mettre en demeure l’EARL, devenue la société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Falaise et tous ses associés de cesser toute exploitation irrégulière.
Par un jugement n° 2204286 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite de refus du préfet de la région Bretagne de mettre en demeure la SCEA La Falaise de cesser l’exploitation de parcelles d’une superficie totale de 16,2196 hectares situées au lieu-dit La Falaise à Evran et a enjoint au préfet de la région Bretagne de mettre en demeure l’EARL La Falaise de régulariser sa situation administrative au regard du contrôle des structures agricoles.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2025 et le 17 avril 2025, la SCEA La Falaise, représentée par Me Mézin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC du Domaine devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge du GAEC du Domaine le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier faute de preuve de sa signature par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience conformément à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
le préfet ne pouvait mettre en œuvre ses pouvoirs de sanction dès lors que l’EARL La Falaise était bien détentrice d’une autorisation d’exploiter les parcelles en cause en vertu d’un arrêté préfectoral du 21 avril 2009, toujours en vigueur, dès lors que la situation sociétale de l’EARL La Falaise a été régularisée dans le délai de 3 ans courant à compter du décès intervenu le 8 janvier 2021, du gérant de l’EARL, M. H… J… et par ailleurs, M. I… A… n’est que le gérant de la SCEA la Falaise issue de la transformation en avril 2022 des statuts de l’EARL en SCEA et n’est pas l’associé « exploitant » de la SCEA la Falaise puisque son rôle se limite à assurer la direction et la surveillance de l’exploitation mais ne le fait pas participer aux travaux agricoles de façon effective et permanente ainsi que le démontre le fait que l’exploitation effective des terres de l’EARL devenue SCEA La Falaise a été confiée dès 2020 par son ancien gérant H… J… à une entreprise de travaux agricoles, la SARL Lauret et que le capital de la SCEA La Falaise n’est pas détenu par des associés exploitants, la SCEA n’étant par ailleurs pas éligible aux aides de la PAC 2023-2027 subordonnées à la qualité d’agriculteur actif ;
une prise de participation dans une société à objet agricole ne peut être regardée comme une mise en valeur des terres soumise à la réglementation du contrôle des structures des exploitations agricoles ;
la transformation de l’EARL en SCEA qui s’est accompagnée d’une reprise de l’associée unique par dévolution successorale de l’EARL La Falaise, à Mme B… G…, sœur de M. H… J… n’a pas abouti à la création d’une personne morale nouvelle ;
le courrier du 28 juin 2022 de la DRAAF prenant acte de la transformation statutaire de l’EARL en SCEA La Falaise à partir du 5 avril 2022 s’analyse comme un rescrit rural au sens de l’article L. 331-4-2 du code rural et de la pêche maritime faisant obstacle à ce que l’administration regarde la SCEA comme une personne morale soumise au contrôle des structures et aux sanctions administratives prévues par l’article L. 331-7 du code rural en cas de non- respect de la réglementation du contrôle des structures des exploitations agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’agriculture, s’en remet à la sagesse de la Cour sur cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le GAEC du Domaine conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la SCEA La Falaise le versement au GAEC du Domaine de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il dispose d’une autorisation d’exploiter les parcelles d’une superficie totale de 16,2196 hectares situées à Evran en vertu d’une décision du 20 décembre 2021, qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022 or ces terres continuent à être exploitées par la SCEA La Falaise géré par M. I… A… en dépit du fait que ce dernier ne dispose pas d’autorisation d’exploiter dès lors que l’autorisation du 21 avril 2009 que détenait l’EARL La Falaise est caduque depuis le décès le 8 janvier 2021 de son unique associé exploitant H… J… alors que la mère et héritière de ce dernier, Mme F… J…, avait la qualité d’associée non exploitante lorsque M. I… A… a été désigné mandataire spécial de l’EARL La Falaise puis tuteur de Mme F… J… jusqu’au décès de cette dernière intervenu le 8 août 2021 ; la reprise par dévolution successorale de l’EARL La Falaise par Mme B… G…, sœur de F… J…, en qualité d’associée non exploitante puis la transformation de l’EARL en SCEA le 5 avril 2022 et l’entrée d’un nouvel associé à savoir la SAS Ker Happig, dont M. A… est le gérant, n’a pas eu pour effet de conférer une autorisation d’exploiter à la SCEA La Falaise ;
la participation en tant qu’associée de la SAS Ker Happig, dont M. A… est le directeur général, permet à ce dernier d’exploiter les terres de la SCEA La Falaise et de procéder de fait à une installation au sens de l’article L. 331-2 du code rural voire même à un agrandissement de l’exploitation que M. A… détient dans les SCEA du Pront et SCEA A… ;
si la SCEA La Falaise se prévaut de ce que ses associés, Mme B… G… et la SAS Ker Happig n’ont pas la qualité d’exploitants agricoles, l’article L. 331-2 I 3° du code rural ne les dispensaient pas de solliciter une autorisation d’exploiter ;
contrairement aux affirmations de la requérante, le tribunal n’a pas estimé que le changement de statut d’EARL à SCEA aboutissait à la création d’une nouvelle personne morale ;
le courrier du 28 juin 2022 du préfet de région prenant acte de la transformation statutaire de l’EARL en SCEA La Falaise à partir du 5 avril 2022 n’est pas un rescrit agricole au sens de l’article L. 331-4-1 du code rural, prise de position formelle sur une opération juridique, mais une simple réponse à un courrier du 15 mars 2022 informant le préfet du changement de statut de la société, du nom de sa nouvelle associée, la SARL Ker Happig, et de son nouveau gérant, M. A…, mais pas du régime applicable à la SCEA La Falaise ;
la SCEA La Falaise reconnaît exploiter effectivement les terres en cause sous couvert de l’autorisation caduque du 21 avril 2009 ; en outre, une personne morale qui n’a pas de membre ayant la qualité d’exploitant agricole mais seulement deux associés non exploitants, Mme B… G… et la SAS Ker Happig, doit demander une autorisation d’exploiter ; la circonstance que la société sous la forme d’une EARL pouvait continuer à exister pendant encore trois ans après la disparition de son associé exploitant en vertu de l’article L. 321-9 du code rural et de la pêche maritime ne l’autorisait pas à exploiter sans autorisation préalable dans le cadre du contrôle des structures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté n° 2018-16164 du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 septembre 2021, le préfet de la région Bretagne a refusé au GAEC du Domaine l’autorisation d’exploiter un certain nombre de parcelles d’une superficie totale de 16,2196 ha situées au lieu-dit La Falaise à Evran (Côtes d’Armor) au motif que la demande concurrente de l’EARL La Falaise relevait d’un rang de priorité n° 1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne, dès lors que cette dernière avait la qualité de preneur en place. Toutefois, par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de la région Bretagne a retiré l’arrêté du 10 septembre 2021 et autorisé le GAEC du Domaine à exploiter les mêmes parcelles au motif que l’EARL La Falaise était dans l’incapacité d’exercer son droit d’exploitation et avait perdu son statut de preneur en place. Le 5 avril 2022, l’EARL La Falaise a été transformée en société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Falaise, et M. I… A… en a assuré la gérance. Constatant que la SCEA La Falaise exploitait ces parcelles, le GAEC du Domaine a demandé au préfet de région, par un courrier du 6 avril 2022, suivi de deux autres courriers des 16 mai et 1er juillet 2022, de mettre en demeure la SCEA La Falaise de cesser l’exploitation irrégulière de ces parcelles. En l’absence de réponse expresse du préfet de région, une décision implicite de refus de mettre en demeure la SCEA La Falaise de cesser toute exploitation des parcelles en cause est née. Parallèlement, le 9 juin 2022, le GAEC du Domaine a déposé une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter 21,78 ha de terres précédemment exploitées par l’EARL La Falaise. Une nouvelle autorisation d’exploiter a été délivrée le 19 octobre 2022. Le GAEC du Domaine a ensuite demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de mettre en demeure la SCEA La Falaise et ses associés de cesser toute exploitation de ses terres et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de mettre en demeure la SCEA La Falaise et tous ses associés de cesser toute exploitation irrégulière. La SCEA La Falaise relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du préfet de la région Bretagne rejetant la demande du GAEC du Domaine.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié à la SCEA La Falaise ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (…) / … / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : … ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime « lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions régissant le contrôle des structures des exploitations agricoles (…) l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. / Lorsque l’intéressé, tenu de présenter une demande d’autorisation, ne l’a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l’autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d’exploiter dans un délai de même durée. / (…) Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, indépendamment des formes et montages juridiques que peuvent prendre les sociétés agricoles, sont soumis au contrôle des structures des exploitations agricoles les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole ne comportant pas de membre ayant la qualité d’agriculteur exploitant. Sont qualifiés d’agriculteurs exploitants les personnes physiques qui participent effectivement à la mise en valeur des terres.
L’EARL La Falaise, constituée en 2009 et composée de deux associés exploitants, M. C… J… et son fils H…, exploitait en vertu d’une autorisation délivrée le 21 avril 2009 au titre du contrôle des structures un peu plus d’une quarantaine d’hectares de terres situées sur le territoire de la commune d’Évran. M. C… J… est décédé en novembre 2020 et son fils H… J… est alors devenu seul associé exploitant de l’EARL. Etant célibataire et sans enfants, il a envisagé de céder son exploitation à un cousin éloigné M. I… A…, lui-même exploitant du GAEC du Pront à Vignoc. Toutefois, ce projet n’a pu aboutir, M. H… J… étant décédé le 8 janvier 2021. Mme F… J…, veuve de C… J…, est devenue seule héritière de l’exploitation. Cette dernière étant âgée et malade, le juge judiciaire a, par trois ordonnances des 17 février, 4 mars et 11 juin 2021 nommé M. A… mandataire spécial puis tuteur pour la gestion des biens de Mme F… J… et de l’EARL La Falaise. Mme F… J… est décédée le 8 août 2021. Sa sœur, Mme B… E…, a été déclarée héritière et est devenue la seule associée non exploitante de l’EARL La Falaise. Le 15 mars 2022, l’EARL La Falaise a décidé en assemblée générale d’augmenter son capital et d’accueillir comme nouvelle associée la SAS Ker Happig, dont M. A… est le directeur général, de transformer l’EARL en SCEA et de désigner M. A… comme étant son gérant.
En premier lieu, quand bien même l’autorisation d’exploiter délivrée le 21 avril 2009 à l’EARL La Falaise a perduré en dépit de l’absence d’associé exploitant, la modification des statuts de la société La Falaise décidée en assemblée générale le 15 mars 2022 a eu pour conséquence d’associer des personnes physiques et morales non exploitantes. Or en l’absence de tout associé exploitant dans la nouvelle structure juridique, la société La Falaise était tenue, en application du b du 3° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, de présenter une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter les terres dont Mme B… G… a hérité de sa sœur décédée le 8 août 2021.
En second lieu, aux termes de l’article L. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime : « Toute personne envisageant une opération susceptible d’entraîner la modification de la structure d’une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l’autorité administrative compétente de lui indiquer si l’opération projetée relève de l’un des régimes, d’autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l’article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en œuvre librement. L’autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. La réponse de l’administration est simultanément notifiée au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place. Elle est, en outre, rendue publique lorsqu’elle écarte la procédure de l’autorisation », et aux termes de l’article L. 331-4-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l’avenir, une position différente sur ce point. Cette garantie fait obstacle à ce que l’autorité administrative prononce les sanctions administratives prévues à l’article L. 331-7. ll cesse de produire ses effets en cas de changement de la réglementation au vu de laquelle la question soumise par le demandeur a été appréciée, si la situation du demandeur ne correspond plus aux informations fournies ou s’il est démontré que la position ainsi prise par l’administration reposait sur des informations erronées transmises par le demandeur. ».
La requérante soutient que le courrier du 28 juin 2022 du préfet de région, prenant acte de la transformation statutaire de la société La Falaise en SCEA à partir du 5 avril 2022, s’analyse comme un rescrit rural au sens des dispositions précitées de l’article L. 331-4-2 du code rural et de la pêche maritime et fait obstacle à ce que l’administration regarde la SCEA La Falaise comme une personne morale soumise au contrôle des structures des exploitations agricoles et aux sanctions administratives prévues par l’article L. 331-7 du code en cas de non- respect de cette réglementation.
Le courrier du 28 juin 2022 fait état de ce que « par courrier du 15/3/2022 adressé à la DDTM des Côtes d’Armor, reçu le 23/3/2022 et complété des pièces administratives courant avril 2022, vous indiquez avoir transformé l’EARL La Falaise en SCEA La Falaise sans changement de moyens de production pour lesquels vous disposez d’ores et déjà des autorisations d’exploiter. Par ailleurs, les éléments que vous avez fournis, permettent d’établir qu’il y a continuité de la personne morale. En conséquence, considérant les articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime votre situation n’est pas soumise à autorisation. Vous pouvez donc poursuivre l’exploitation des terres. ». Il résulte de ce courrier que le préfet de la région Bretagne a estimé que la SCEA La Falaise n’était pas astreinte à demander une autorisation d’exploiter dans la mesure où le changement de la forme sociétale d’EARL en SCEA n’avait pas pour effet de créer une nouvelle personne morale et que la société lui indiquait « disposer d’ores et déjà des autorisations d’exploiter ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, l’information donnée par la SCEA au préfet de région selon laquelle la société La Falaise aurait d’ores et déjà disposé des autorisations d’exploiter est erronée dès lors que même si l’autorisation d’exploiter a été transféré à la nouvelle structure, l’absence d’associé exploitant dans la nouvelle forme sociale de SCEA imposait à cette dernière de présenter une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter. En outre, la requérante ne peut se prévaloir d’un rescrit agricole faute d’avoir interrogé l’administration préalablement à la transformation de ses statuts sur le régime d’autorisation ou de déclaration qui lui est applicable. Par suite, la SCEA La Falaise ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 331-4-2 du code rural et de la pêche maritime, d’une prise de position formelle de la part de l’administration préfectorale dont la réponse repose sur l’information erronée contenue dans le courrier du 15 mars 2022 selon laquelle la SCEA La Falaise disposerait « déjà des autorisations d’exploiter ».
Il résulte de tout ce qui précède, que la SCEA La Falaise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite de refus du préfet de la région Bretagne de la mettre en demeure de cesser l’exploitation de parcelles d’une superficie totale de 16,2196 hectares situées au lieu-dit La Falaise à Evran et a enjoint au préfet de la région Bretagne de la mettre en demeure de régulariser sa situation administrative au regard du contrôle des structures agricoles.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GAEC du Domaine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCEA La Falaise de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCEA La Falaise le versement au GAEC du Domaine d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA La Falaise est rejetée.
Article 2 : La SCEA La Falaise versera au GAEC du Domaine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA La Falaise, au GAEC du Domaine et au ministre de l’agriculture,
Copie en sera adressée au préfet de la Région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINE
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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