Rejet 30 septembre 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 26LY00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 septembre 2025, N° 2409336 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé l’Algérie comme pays de destination.
Par un jugement n° 2409336 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés agissant par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler ces décisions de la préfète du Rhône du 30 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 12 novembre 2025, notifiée le 20 novembre 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». D’autre part, il résulte de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que, lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant une cour administrative d’appel, le délai de recours est interrompu si la demande d’aide est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai imparti pour l’introduction de l’appel. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 30 septembre 2025 a été notifié le 4 octobre 2025 et que la lettre notifiant cette décision mentionne le délai d’appel d’un mois. L’intéressé a présenté une demande d’aide juridictionnelle en temps utile le 17 octobre 2025, interrompant ainsi le cours de ce délai. Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé l’aide juridictionnelle totale en désignant l’avocate chargée de l’assister. Dès lors, le délai d’un mois, interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, a recommencé à courir le 20 novembre 2025, date de distribution du pli recommandé. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui n’a été enregistrée que le 6 janvier 2026 au greffe de la cour, soit après l’expiration du délai imparti, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. B…, dirigée contre le jugement n° 2409336 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Lyon, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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