Rejet 17 avril 2026
Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 26LY01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY01079 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 avril 2026, N° 2601668 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a appelé « l’attention [du tribunal] du maintien de son recours de plein contentieux de sa demande de pension militaire d’invalidité du 11 avril 1989 ».
Par une ordonnance n° 2601668 du 17 avril 2026, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. C… A… demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’infirmer la décision du tribunal et en particulier de ne pas le débouter de sa demande de pension militaire d’invalidité des infirmités ouvrant droit à pension, de la réformer ou d’annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Lille du 4 février 2019, de ne pas valider l’analyse de l’administration du 22 janvier 2018, de ne pas homologuer le rapport du Dr B… daté du 8 septembre 2017, d’annuler la décision du 2 septembre 2025 du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’État, les ordonnances du 4 décembre 2025 du président du tribunal administratif de Lille, n° 501662 et n° 510591 des 23 décembre 2025 et 26 janvier 2026 du Conseil d’État, le courrier du 12 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État ainsi que la décision de son président n° 739/2026 du 2 mars 2026, de valider à 100 % la pension militaire d’invalidité à minima pour l’ensemble des affections au sens médical et souffrances endurées très importantes en service actif et de disponibilité dans la réserve, de lui accorder le dédommagement pour le préjudice corporel et moral de l’atteinte à son intégrité physique et psychique, sa reconnaissance légitime, sérieuse et pleinement fondée et de ne pas occulter les documents officiels en service militaire actif et non actif, tout autant les documents civils confiés depuis les procédures légitimes à sa présente demande de pension militaire d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
La requête de M. A…, qui n’avait saisi le tribunal que de développements relatifs au déroulé de sa carrière militaire et civile et à son parcours juridictionnel devant différentes instances sans énoncer des moyens ou des conclusions précisément et clairement définis tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation de l’administration au paiement de sommes d’argent, ne critique pas sérieusement les motifs que le premier juge lui a opposés, réitérant, dans des conditions comparables, ces mêmes développements devant la cour, tout en saisissant cette dernière de nouveaux arguments et, pour la première fois en appel, de nouvelles demandes, non préalablement soumises au juge de première instance et qui, pour certaines, ne relèvent pas de la compétence de la cour. Dans ces conditions, les demandes ou conclusions dont M. A… a saisi le tribunal et la cour apparaissent, au vu de ce qui précède, manifestement irrecevables. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon aurait à tort rejeté sa demande, sa requête devant la cour ne pouvant, eu égard à ce qui vient d’être dit, qu’être rejetée dans son ensemble.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Exécution du jugement ·
- Condition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Ukraine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Arménie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Autorisation provisoire ·
- Extrait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Délai ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Père ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte d'ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.