Rejet 1 avril 2025
Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 1 avril 2025, N° 2411958 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 24 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2411958 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 mai 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour en janvier 2018. Sa demande d’asile a été rejetée en mars 2019. Elle n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de mai 2019. Elle n’a demandé un titre de séjour qu’en mai 2024.
4. Mme B, née en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle a obtenu un diplôme de technicienne supérieure en comptabilité et où réside sa mère.
5. L’époux de Mme B, de même nationalité, est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en janvier 2022.
6. Les enfants du couple, nés en 2018, 2019 et 2022, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
7. Dans ces conditions, même si B est bénévole et a une promesse d’embauche, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01100
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Sénégal ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Affectation ·
- Peine ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Investissement ·
- Contribuable ·
- Agrément ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Souscription ·
- Livre ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Élargissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Sursis à exécution ·
- Conseil municipal ·
- Scrutin ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Condition
- Environnement ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Approbation ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Bilan ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Aide à domicile ·
- Tarification ·
- Avenant ·
- Associations ·
- Horaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Financement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Violence ·
- Ordre ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.