Annulation 11 juin 2024
Rejet 26 février 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 25MA00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 février 2025, N° 2404522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404522 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire enregistrée le 27 mars 2025, complétée par des mémoires enregistrés les 11 avril et 23 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Ajil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la demande dont était saisi le préfet depuis le 21 juin 2024 portait également sur la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », qu’il a omis d’examiner en commettant une erreur de droit ;
- le refus de titre de séjour, qui ne mentionne pas son projet de mariage, est insuffisamment motivé en violation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de l’admettre exceptionnellement au séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le refus de l’admettre exceptionnellement au séjour méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de l’admettre exceptionnellement au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que sa compagne attend un enfant qu’il a reconnu par anticipation le 13 octobre 2025.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, présidente assesseure,
— et les observations de Me Ajil, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant nigérian né le 11 avril 1986, déclare être entré en France dépourvu de visa le 3 octobre 2016. Il a fait l’objet le 21 février 2017 d’une décision de transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile en application du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui n’a pas reçu exécution. Le 5 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un jugement n° 2300856 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus née du silence du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande pour défaut de motivation, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. A la suite d’une nouvelle instruction, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé par un arrêté du 1er juillet 2024 de faire droit à la demande de titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024.
Sur la régularité du jugement contesté :
Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision, conformément aux dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative, en statuant sur les moyens de légalité externe et interne dont ils étaient saisis et notamment sur les moyens tirés de l’erreur de droit du préfet et du défaut d’examen sérieux de la demande du requérant. Par suite le moyen tiré par M. C… de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2024 :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décision en litige. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner nécessairement un « projet de mariage » évoqué de manière très lacunaire par le conseil du requérant dans un courrier du 21 juin 2024, contenait l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Si M. C… fait valoir qu’il devait être regardé comme demandant son admission exceptionnelle au séjour non seulement en tant que salarié mais aussi au titre de la vie privée et familiale compte-tenu des éléments qu’il a fait valoir le 21 juin 2024 lors du réexamen de sa demande, il résulte en tout état de cause des termes de l’arrêté en litige que le préfet a effectivement examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative du préfet et de l’erreur de droit commise par celui-ci sur le fondement de sa demande ne peut qu’être écarté.
M. C… ne démontre pas la continuité de son séjour en France depuis son entrée alléguée sur le territoire en 2016, notamment pour une partie de l’année 2022 et pour l’année 2023. Il n’établit pas davantage l’intensité et l’ancienneté de ses attaches familiales sur le territoire français à la date de l’arrêté du 1er juillet 2024, alors notamment que sa vie commune avec Mme B…, compatriote bénéficiant du statut de réfugié, n’est pas justifiée par les éléments dont il fait état avant le mois d’août 2024 au plus tôt. Le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement d’éléments largement postérieurs à la décision en litige, tels que l’état de grossesse de Mme B… au deuxième semestre de l’année 2025. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale de M. C… à la date de l’arrêté contesté révélait l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en France par la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Enfin, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le requérant ne justifie pas non plus de motifs de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de tels motifs ne pouvant résulter des seules circonstances qu’il détenait un diplôme de coiffeur au Nigeria et qu’il ait signé le 12 juin 2022 une promesse d’embauche sous condition de régularisation de sa situation dans un salon de coiffure à Nice. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… disposait en France de liens familiaux intenses, anciens et stables à la date de l’arrêté en litige. En particulier, il ne justifie ni de l’ancienneté de la vie commune ni d’un projet de mariage avec Mme B…, ressortissante nigériane bénéficiant du statut de réfugié, par la production de photographies non datées et d’une facture d’électricité établie aux noms des deux intéressés le 12 août 2024 postérieurement à l’arrêté. Il ne conteste par ailleurs pas conserver des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9-1 de cette convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
11. Les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant mineur, alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance qu’il a reconnu par anticipation plus d’un an après l’arrêté contesté l’enfant à naître de sa compagne. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’appelant ne saurait par ailleurs invoquer utilement en tout état de cause la méconnaissance des stipulations de l’article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13 A supposer que M. C… ait entendu invoquer les stipulations précitées à l’encontre de la décision fixant le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son égard, il ne fait état d’aucun élément tendant à démontrer qu’il risquerait d’être personnellement soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Demeure à cet égard sans influence la circonstance que Mme B… avec laquelle il ne démontre pas une vie commune antérieure à l’arrêté contesté, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 8, se soit vu reconnaître le statut de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2024. Ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être également rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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