Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24TL01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2023, N° 2303821 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A B, épouse F, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303821 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, épouse F, représentée par Me Paulet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, épouse F, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments principaux relatifs à la situation de l’intéressée, en particulier les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite l’arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais repris à l’article L. 423-23, et le préfet de l’Aude n’a pas examiné la demande de l’intéressée sur ce fondement. Mme A B épouse F ne peut dès lors utilement soutenir que l’arrêté contesté méconnaît ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme A B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis son entrée le 1er avril 2019 sous couvert d’un visa court séjour, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’y est toutefois maintenue dépourvue de tout titre de séjour. Elle se prévaut également de son mariage avec un ressortissant marocain en 2019, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 8 avril 2027 ainsi que de la naissance de leurs deux enfants sur le territoire français les 24 février 2020 et 29 novembre 2022. Toutefois, les seuls actes de naissance de ses enfants produits dans la présente instance, mentionnant son époux, M. F comme étant leur père, ainsi qu’un justificatif d’abonnement électrique mentionnant qu’ils disposaient d’un contrat de fourniture énergétique commun sur la période allant du 6 septembre 2021 au 15 avril 2023, ne permettent pas d’établir la réalité et la stabilité de la vie commune du couple. Ensuite, l’appelante relève des catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et elle n’établit pas, dans les circonstances de l’espèce, qu’une séparation temporaire avec son époux et leurs enfants, durant la période nécessaire à l’instruction d’une demande régulière de regroupement familial, revêtirait un caractère excessif. Par ailleurs elle n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc ou elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, elle ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu’elle forme avec son époux et leurs enfants dans leur pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas méconnu le droit de Mme A B à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
8. À supposer que Mme A B ait entendu se prévaloir de ces dispositions au titre de sa vie privée et familiale, en invoquant son mariage en 2019 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, elle ne fait état d’aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, le préfet a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, épouse F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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