Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 juillet 2025, n° 25DA01114
TA Rouen
Rejet 13 février 2025
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CAA Douai
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de séjour

    La cour a constaté que Monsieur B n'a pas établi qu'il était entré régulièrement en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce que Monsieur B retourne dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA01114
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01114
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2025, N° 2404563
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 juillet 2025, n° 25DA01114